Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée5 novembre 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.466

Cour de cassation

Un salarié, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, est sans intérêt à invoquer comme constitutive d'une irrégularité sa participation au vote du comité d'entreprise sur le projet de son propre licenciement et le moyen tiré de cette participation est irrecevable devant la Cour de Cassation, dès lors qu'il est présenté par le salarié concerné..

13838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-41.077

Cour de cassation

Un salarié protégé ayant fait l'objet, le 7 octobre 1982, d'une mesure de mise à pied conservatoire et d'une procédure de licenciement pour faute lourde, puis d'une mise à pied disciplinaire du 8 novembre au 15 novembre 1982, à la suite du refus d'autorisation du licenciement par l'inspecteur du travail et de la renonciation, par l'employeur, de mettre en oeuvre cette procédure, il ne saurait être reproché au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié les salaires perdus pendant la période de mise à pied conservatoire du 7 octobre au 7 novembre 1982 et de s'être refusé d'imputer sur cette période la mise à pied disciplinaire, dès lors que dans le cas où l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit..

13839

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 83-44.401

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision déboutant un salarié en arrêt de travail pour longue maladie du 20 mai 1980 au 30 septembre 1981, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pu prendre au cours de l'année 1980, le conseil de prud'hommes qui décide exactement que l'article 15 du règlement intérieur de l'URSSAF de la Côte-d'Or, dont relevait le salarié, prévoyant qu'un agent bénéficiant du maintien intégral de son salaire pendant sa période de maladie ne peut percevoir une rémunération totale supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait effectivement travaillé, excluait le versement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés qui n'avaient pas été pris au cours de cette période.

13840

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.716

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé.

13841

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.746

Cour de cassation

L'article 121 du nouveau Code de procédure civile, prévoit que dans le cas où une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure et susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.. Par conséquent, a légalement justifié sa décision le juge du fond qui a déclaré recevable le recours en annulation d'une liste de candidats pour les élections de membres d'un conseil de discipline introduit par une personne qui n'avait pas un mandat exprès de son syndicat alors qu'il était établi qu'elle avait bien été mandatée par celui-ci et que, le jour même du recours une lettre du bureau national du syndicat lui donnant mandat à cette fin était parvenue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

13842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.689

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour écarter l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés en vue de la création d'un comité d'entreprise commun, relève que le personnel de direction n'était pas le même pour deux d'entre elles, que leurs intérêts étaient différents, l'une s'occupant exclusivement de la production et l'autre de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de la société ayant cette activité, plus de la moitié du volume des ventes de la société s'occupant de la commercialisation concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables.

13843

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.293

Cour de cassation

En l'état des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que l'ordre des licenciements pour motif économique devait tenir compte des charges de famille, de l'ancienneté et des qualités professionnelles, l'employeur est en droit, en l'absence d'énonciations contraires de ce règlement, de ne retenir que le critère tiré des qualités professionnelles des salariés intéressés pour ne conserver à son service que les plus aptes au redressement de l'entreprise.

13844

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 83-41.999

Cour de cassation

Le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue.

13845

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 84-41.606

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la procédure a été entamée le lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à un salarié pour n'avoir pas repris son travail à la date d'expiration de son arrêt de travail pour maladie dès lors, d'une part, que ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire et, d'autre part, qu'aucun grief postérieur n'ayant été allégué, il en résultait qu'il s'agissait d'une double sanction.

13848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.362

Cour de cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.