Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.325

Arrêt du 18 juin 1986Pourvoi n° 83-44.325

Publié au BulletinLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, réputé n'avoir jamais existé, la Cour d'appel, qui a refusé de considérer comme irrégulière la rupture du contrat de travail de l'intéressée, a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles Sur le moyen unique.
  • Portée: Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal réputé n'avoir jamais existé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que la compagnie Air France a, le 31 décembre 1978, mis fin aux fonctions de Mlle X... en application de l'article 75 de son règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile et par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, lequel fixait à 50 ans l'âge de cessation d'activité du personnel navigant commercial féminin ; que le Conseil d'Etat ayant, le 6 février 1981, à la requête d'une autre salariée de la compagnie, déclaré illégales ces dispositions en tant qu'elles réservaient au personnel masculin la possibilité de prolonger son activité en vol jusqu'à 55 ans, la compagnie Air France a autorisé Mlle X... à reprendre son poste à compter du 1er janvier 1981 ; que Mlle X... a, cependant, réclamé diverses sommes en compensation des pertes de salaires et d'avantages qu'elle avait subies entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1980 ;

Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la décision du Conseil d'Etat du 6 février 1981 s'étant borné à déclarer illégales les dispositions litigieuses, sans les annuler rétroactivement, celles-ci s'imposaient à la compagnie Air France, en raison de leur caractère réglementaire, tant que leur illégalité n'avait pas été constatée et que, par suite, cet employeur avait mis fin dans des conditions régulières au contrat de travail de sa salariée avant de la réintégrer dès qu'il a eu connaissance de l'illégalité du texte appliqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, réputé n'avoir jamais existé, la Cour d'appel, qui a refusé de considérer comme irrégulière la rupture du contrat de travail de l'intéressée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 juillet 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.