Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée4 juin 1986
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 84-40.773

Cour de cassation

Est licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.

13850

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 84-44.709

Cour de cassation

Le salaire horaire auquel s'appliquent les majorations est le salaire versé en contrepartie du travail fourni. Dès lors justifie sa décision l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de rappels sur ses heures supplémentaires après avoir estimé que ni la prime d'ancienneté qui ne dépend pas du travail effectivement fourni ni la prime d'objectif, qui n'est pas liée au rendement individuel du salarié ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des majorations.

13851

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1986, 83-44.800

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui a décidé qu'une salariée s'étant trouvée dans l'impossibilité médicale d'exécuter normalement son préavis ne pouvait obtenir d'indemnité compensatrice de celui-ci, après avoir relevé que l'employeur avait adressé à l'intéressée un avertissement non fondé, et usé de violences verbales qui avaient perturbé la santé de celle-ci et retenu que cette attitude ayant rendu impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail, la rupture de celui-ci était imputable à l'employeur.

13853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.383

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision de débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse le salarié d'une banque, engagé à une date où le règlement intérieur de l'établissement fixait l'âge normal de la retraite à la fin de l'année du 65ème anniversaire et mise à la retraite à 60 ans, la cour d'appel qui a estimé que la rupture était intervenue conformément aux dispositions en vigueur après avoir exactement relevé que l'article 51 de la convention collective des banques dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1978 dispose que le départ à la retraite est à 60 ans, âge normal fixé par le règlement des retraites auquel ne déroge pas le règlement intérieur, qu'aucune clause de cette convention ne prévoit, à titre transitoire, aux agents recrutés avant la…

13854

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 83-41.230

Cour de cassation

Les juges du fond, qui ont relevé qu'un agent technico-commercial n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour un seul mois et ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie, ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse.

13856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1986, 83-41.234

Cour de cassation

Justifient leur décision en répondant aux conclusions de l'employeur selon lesquelles une prime d'activité devait être exclue de l'assiette du calcul de l'indemnisation des salariés absents pour maladie selon l'article 40 de la convention collective des personnels des industries métallurgiques du Rhône, au motif qu'elle n'était pas attribuée en contrepartie d'un travail déterminé, mais était d'un taux variable en fonction de l'activité des salariés, les juges du fond qui, relevant que cette prime était attribuée pour rémunérer l'activité personnelle des salariés et leur était régulièrement versée depuis plusieurs années, estiment qu'elle constitue un élément de rémunération.

13857

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 85-60.578

Cour de cassation

On ne saurait faire grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré recevable la demande tendant à l'inscription d'un certain nombre de réalisateurs de télévision et de " cachetiers ", sur les listes électorales de la société FR3, pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration bien que les cachetiers n'aient pas été appelés à la procédure, dès lors que si l'article 64 alinéa 4 du décret du 26 décembre 1983 prescrit que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement qu'il donne aux parties interessées, le juge du fond a relevé que les listes produites ne comportaient pas les adresses des électeurs et que FR3, qui avait refusé de les communiquer, ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation des cachetiers à l'audience.

13858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.520

Cour de cassation

Justifie sa décision le Tribunal d'instance qui, pour décider que les directeurs d'établissement d'une association départementale d'aide à l'enfance et à l'adolescence ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles aux élections du comité d'entreprise, relève que ces directeurs, qui ont vocation à réunir une fois par mois les délégués du personnel, représentent le directeur de l'association dans ces réunions et répondent aux demandes des délégués, qu'ils exercent une partie des prérogatives de l'employeur vis à vis du personnel, par exemple en cas de grève, et bénéficient d'une procuration pour la gestion courante de l'établissement.

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