Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.606

Arrêt du 25 juin 1986Pourvoi n° 84-41.606

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE Le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Portée: Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont la procédure a été entamée le lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à un salarié pour n'avoir pas repris son travail à la date d'expiration de son arrêt de travail pour maladie dès lors, d'une part, que ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire et, d'autre part, qu'aucun grief postérieur n'ayant été allégué, il en résultait qu'il s'agissait d'une double sanction.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que la société Cora Labuissière qui avait eu à son service Mme X... de mai 1972 au 2 avril 1981, en qualité de caissière, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à cette salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 27 mars 1981, lendemain du jour où une mise à pied de trois jours a été notifiée à Mme X..., la société Cora Labuissière a convoqué celle-ci à l'entretien préalable à un licenciement éventuel pour le 31 mars suivant ; qu'en décidant que le licenciement auquel a procédé la société, qui soutenait que la mise à pied était une mesure provisoire préalable à la procédure du licenciement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que la lettre notifiant la mise à pied ne faisait aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le 26 mars 1981 la société avait infligé à Mme X... une mise à pied de trois jours pour n'avoir pas repris son travail le 23 mars, date d'expiration de son arrêt de travail pour maladie et que le lendemain la société entamait cependant la procédure de licenciement, la Cour d'appel a retenu d'une part que ne faisant aucune référence à l'éventualité d'un licenciement, la mise à pied n'était pas conservatoire, d'autre part qu'aucun grief postérieur n'avait été allégué, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une double sanction pour des mêmes faits, qu'elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d10

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d10.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.