Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1986, 83-41.999
Mots-clés droit social
Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/06/1986
- Numéro d'affaire
- 83-41.999
Résumé
Le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa première branche de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, Attendu que l'Union des établissements Hélio-Marins fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à Danielle X... une heure de salaire qu'elle avait retenue et des dommages et intérêts pour violation de la convention collective, alors qu'en ne recherchant pas si Danielle X... qui avait travaillé le 13 octobre 1982 de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 au lieu des horaires prévus de 7 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, soit en modifiant unilatéralement son horaire de travail et en quittant son poste une heure avant l'heure normale, n'avait pas commis une faute grave justifiant la retenue effectuée par l'employeur sur son salaire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que le Conseil de prud'hommes…