Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée7 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.289

Cour de cassation

Décide à bon droit qu'une indemnité de repas constitue un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation, le conseil de prud'hommes qui relève que cette indemnité dont bénéficiaient tous les chauffeurs, sauf deux salariés titulaires de mandats représentatifs, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social d'une localité à une autre et des contraintes en ayant résulté pour le personnel.

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019

Cour de cassation

L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.818

Cour de cassation

il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail, que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.816

Cour de cassation

l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Les Cables de Lyon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.815

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43.817

Cour de cassation

La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.317

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des candidatures présentées par une union locale de syndicats pour les élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel et d'annulation du premier tour du scrutin, dès lors que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit qu'il résulte des articles L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, selon lesquels les délégués du personnel et les représentants du personnel au comité d'entreprise sont élus au premier tour sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union locale en cause, qui est une " organisation syndicale " au sens de ces textes, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.668

Cour de cassation

l'employeur montraient avec quel acharnement il avait tenté de monter un dossier pour justifier le licenciement de la salariée, et estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont, par ce seul motif, justifié leur décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société demande à la Cour de Cassation de dire que la cassation à intervenir sur les moyens dirigés contre l'arrêt du 23 octobre 1986 entraînera par voie de conséquence la cassation du second arrêt rectificatif du 17 décembre 1986 ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 octobre 1986 a été rejeté ; que le moyen est sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et sur la demande de mise hors de cause de la société Bazar de l'Hôtel de Ville…

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