Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée15 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.358

Cour de cassation

il résulte que seul un nombre restreint de salariés, en tous cas insuffisant pour permettre d'augmenter à plus de dix le nombre des sièges à pourvoir, était placé, en ce qui concerne leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de la société Atochem ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.521

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.187

Cour de cassation

l'employeur, absentés l'après-midi du 7 mars 1984 pour se rendre à la bourse du travail et à l'inspection du travail pour des motifs syndicaux ; qu'après s'être vu notifier, à leur retour dans l'entreprise dans la soirée du 7 mars, leur mise à pied "conservatoire", ils ont été licenciés sans préavis, pour faute grave, par lettres recommandées du 9 mars 1984 ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. A... et Z... prononcés à la suite d'un acte d'indiscipline et condamné en conséquence l'employeur à payer diverses indemnités à chacun de ces salariés, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail ne sont pas applicables

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.069

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que le 1er novembre 1986 des salariés du supermarché de Sedan exploité par la société Union Commerciale et parmi lesquels était Mme Z..., délégué du personnel, ayant cessé le travail, après dépôt d'un préavis de grève, ont été sanctionnés par une mis à pied d'un journée ; Attendu que pour refuser d'annuler cette sanction et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a déclaré que la licéité d'un arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans…

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.156

Cour de cassation

Un groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.136

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible. Dès lors encourt la cassation, le jugement qui a retenu qu'un salarié était inéligible au motif qu'il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable.

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.034

Cour de cassation

la SOCIETE MODERNE D'APPLICATION DE PEINTURE (SMAP), société à responsabilité limitée dont le siège est zone industrielle, n° 4 à Saint-Saulve (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Mahmoud Z..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.054

Cour de cassation

la salariée, qui faisaient valoir qu'elle avait été éliminée de l'entreprise en raison de ses activités syndicales et en particulier de l'imminence, qui était connue de l'employeur, de sa candidature aux élections de délégué du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et sur le deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Chamvylle intermarché, envers Mlle X...

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