Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-11.746
Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 88-11.746
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. Bureau, secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L. 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Sur le premier moyen: Vu les articles L. 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile.
- Portée: Viole l'article L. 431-1 du Code du travail la cour d'appel qui considère qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peut constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que le comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat, constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans l'Union Tour Fiat, a attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il était régulièrement constitué et disposait des droits accordés par la loi à tout comité d'entreprise ; que le tribunal a décidé qu'il n'en était pas ainsi et a déclaré le comité irrecevable en sa demande ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. Bureau, secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L. 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association ;
Attendu cependant, qu'en considérant qu'une union de syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c518e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c518e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1990.
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