Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.054

Arrêt du 8 mars 1990Pourvoi n° 87-45.054

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mademoiselle Christine X..., demeurant ... à Nay (Pyrénées-Atlantiques),

2°/ L'UNION LOCALE CGT DE NAY, dont le siège est sis en la mairie de Nay (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société anonyme CHAMVYLLE INTERMARCHE, prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Y..., dont le siège est sis à Nay (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mlle X..., engagée en qualité de gondolière le 18 mars 1983 par la Société Chamvyle et licenciée le 18 avril 1984, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que la société Chamvylle était fondée à invoquer l'inaptitude à l'emploi de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisaient valoir qu'elle avait été éliminée de l'entreprise en raison de ses activités syndicales et en particulier de l'imminence, qui était connue de l'employeur, de sa candidature aux élections de délégué du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et sur le deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Chamvylle intermarché, envers Mlle X... et l'Union locale CGT de Nay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372143cd580146773f2589

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