Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.521

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 89-61.521

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Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519e0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519e0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.