Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.521
Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 89-61.521
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont.
- Portée: Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que les sociétés Art Cyl et Art Hélio gravure formaient une unité économique et sociale et ainsi ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise commun à ces sociétés, le tribunal d'instance a retenu pour motifs que leurs activités étaient complémentaires et que le président directeur général de la société Art Hélio gravure était gérant de la société à responsabilité limitée Art Cyl ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui caractérisaient seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.
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