Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.358

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 89-61.358

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par le juge du fond desquels il résulte que seul un nombre restreint de salariés, en tous cas insuffisant pour permettre d'augmenter à plus de dix le nombre des sièges à pourvoir, était placé, en ce qui concerne leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de la société Atochem; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., représentant le syndicat CGT Atochem, complexe ATO, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1989 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :

1°) de la société Atochem, complexe pétrochimique de Gonfreville l'Orcher, route de la Chimie, zone industrielle du Havre, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime),

2°) du syndicat CGC de ATO, complexe ATO, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime),

3°) du syndicat CFDT de ATO, complexe ATO, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime),

4°) du syndicat FO, ATO, complexe ATO, BP. 86, à Harfleur (Seine-Maritime),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 13 juillet 1989) d'avoir décidé que les salariés des entreprises extérieures travaillant sur le site de Gonfreville-L'Orcher de la société Atochem ne pouvaient être pris en compte pour le calcul des effectifs de cet établissement et d'avoir, en conséquence, fixé à 10 le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel de l'année 1989 de la société Atochem, alors, d'une part, qu'il a été prouvé que les responsables Atochem donnaient des ordres aux chefs d'équipe des entreprises extérieures et que ce n'est pas parce que le personnel Atochem respecte la hiérarchie et ne donne pas des ordres directement aux ouvriers des entreprises extérieures qu'il n'y a pas subordination, bien au contraire ; alors, d'autre part, que l'enquête n'a porté que sur certaines entreprises données à titre d'exemple (trois ou quatre entreprises) ; or, il existe plus de cent entreprises extérieures sur le site de l'usine de Gonfreville-L'Orcher et le tribunal ne pouvait extrapoler ; qu'il n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et devait pour le moins analyser la situation de tous les travailleurs des

entreprises extérieures ; qu'au surplus, le contrôle des horaires

de travail, les directives quant aux conditions de travail et de sécurité, la possibilité par Atochem d'appeler en permanence du personnel des entreprises extérieures soumis à des astreintes démontrent le caractère de dépendance et subordination de fait ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par le juge du fond desquels il résulte que seul un nombre restreint de salariés, en tous cas insuffisant pour permettre d'augmenter à plus de dix le nombre des sièges à pourvoir, était placé, en ce qui concerne leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de la société Atochem ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372136cd580146773f1e8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372136cd580146773f1e8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.