Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.069

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-44.069

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de délégué du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, et limite à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 1986), que Mme X..., embauchée une première fois comme éducatrice spécialisée par l'Association nationale pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte en difficulté, (ANAD), du 1er juin 1966 au 14 juillet 1967, a été engagée à nouveau en mars 1979 par la même association, mais avec la qualité de chef de service ; qu'elle a été affectée en février 1981 à l'établissement médico-pédagogique de Jalesnes où elle a été élue déléguée du personnel ; qu'après avoir obtenu le 25 novembre 1982 l'autorisation de l'inspecteur du travail de la licencier pour faute, l'employeur a procédé à ce licenciement le 27 novembre 1982 ; qu'après avoir vu son recours contre la décision administrative rejeté par le tribunal administratif, Mme X... a saisi le juge prud'homal ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par l'appréciation portée par la juridiction administrative sur la réalité des insuffisances professionnelles à l'occasion des décisions administratives d'autorisation de licenciement, l'article L. 122.14.3 du code du travail qui a été violé donnant au juge prud'homal compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant donné son accord pour la réintégration du salarié dans son emploi reconnaissait par là même que le licenciement fondé sur les prétendues insuffisances professionnelles de celui-ci était dépourvu de tout caractère réel et sérieux et que l'arrêt attaqué qui apparaît dès lors entaché de contradiction a violé l'article L. 122.14.2 du code du travail et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge judiciaire ne peut pas, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier une salariée ayant la qualité de déléguée du personnel, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en donnant acte aux parties de leurs dires quant à une éventuelle réintégration de Mme X..., a limité à bon droit son contrôle au degré de gravité de la faute au regard du droit aux indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1509ba5988459c5192a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1509ba5988459c5192a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.