Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée29 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.714

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 26 novembre 1974 par la société Poclain en qualité de vendeur, est devenu délégué du personnel et membre du comité d'établissement en 1979 ; que, par lettre du 17 juin 1981, il a reçu un avertissement et été mis à pied pour trois jours, au motif qu'il avait établi à plusieurs reprises de fausses notes de frais ; qu'après convocation à un entretien préalable fixé au 23 juin 1981, au cours duquel il était informé d'une dispense de travailler jusqu'à la décision définitive de l'employeur, et après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 juillet 1981, le salarié a été licencié le 23 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 88-42.648

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'article 6 du protocole d'accord du 28 juin 1976 qui prévoit la nécessité d'au moins deux sanctions disciplinaires préalables en cas de licenciement, précise que l'observation et l'avertissement doivent être motivés et être notifiés par écrit au destinataire conformément au règlement intérieur, après un entretien préalable où le salarié sera entendu par l'employeur en présence du délégué du personnel ou d'une autre personne de son choix appartenant à l'entreprise ; qu'en qualifiant de sanctions disciplinaire au sens de l'article 6 du protocole d'accord, permettant l'ouverture d'une procédure de licenciement, de simples lettres…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.073

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, au motif qu'elle avait été formée plus de trois jours après l'affichage, alors, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'affichage n'ait pas eu lieu à la date fixée par le protocole préélectoral, le tribunal a fait porter la charge de la preuve de la recevabilité de la demande sur le syndicat, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été fait droit par l'employeur à une demande de rectification des listes électorales le 19 décembre, que le délai de trois jours courait donc à partir de cette date ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve que le tribunal, qui a relevé que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 5 décembre 1988 la date d'affichage des listes électorales, a décidé que le recours introduit…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-41.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société C & A France, société à responsabillité limitée, dont le siège social est sis à Rosny-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ZAC de la Garenne, rue Diderot, représentée par ses gérants et ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de Mme France Z... demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797

Cour de cassation

l'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q... ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, de sixième part, le principe selon lequel le scrutin est secret, n'interdit pas à un électeur de divulguer le sens de son propre vote ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.430

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spabamure, dont le siège social est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de : 1°/ La Fédération nationale CGT des travailleurs de la construction, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ La Fédération du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (8e), 3°/ La Fédération générale FO du bâtiment, du bois, du papier, du carton et des céramiques, dont le siège social est ... (10e), 4°/ M. Dominique Z..., délégué syndical central CGT Spabamure, 5°/ M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.329

Cour de cassation

l'employeur avait, par une note de service, "invité" les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il n'avait pas répondu à la lettre du syndicat FO lui demandant de fixer la date de la réunion prévue pour cette négociation, alors, d'une part, que le syndicat CGT est un autre des syndicats représentatifs au sein de la société ; qu'en matière électorale il est mis à la charge du demandeur d'indiquer l'ensemble des parties à convoquer ; que le syndicat FO a omis d'indiquer la nécessité de convoquer le syndicat CGT et que, dans ces conditions, la procédure doit être déclarée nulle ; alors, d'autre part, qu'il y a lieu de relever que les notes de service affichées par la société sont en tous points identiques aux notes de service affichées régulièrement tous les ans ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.365

Cour de cassation

L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.441

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir la fixation, par le tribunal d'instance, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel, énonce que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant de ce syndicat, qui a soutenu les termes de sa lettre, et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.002

Cour de cassation

En l'état du report du scrutin pour permettre à un salarié d'être inscrit sur les listes électorales, n'étant pas contesté qu'un autre salarié aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par l'accord préélectoral, l'employeur est en droit de refuser la candidature de ce dernier présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole préélectoral, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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