Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.329

Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-61.329

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par les établissements Parias et compagnie, dont le siège est à Bassens (Gironde), rue Franklin, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit du syndicat Force Ouvrière des Transports, ancienne bourse du travail, dont le siège est à Bordeaux (Gironde),.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Parias et compagnie, dont le siège est à Bassens (Gironde), rue Franklin,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit du syndicat Force Ouvrière des Transports, ancienne bourse du travail, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 mai 1989), d'avoir déclaré irrégulier le premier tour de l'élection des délégués du personnel des établissements Parias et compagnie aux motifs que si l'employeur avait, par une note de service, "invité" les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il n'avait pas répondu à la lettre du syndicat FO lui demandant de fixer la date de la réunion prévue pour cette négociation, alors, d'une part, que le syndicat CGT est un autre des syndicats représentatifs au sein de la société ; qu'en matière électorale il est mis à la charge du demandeur d'indiquer l'ensemble des parties à convoquer ; que le syndicat FO a omis d'indiquer la nécessité de convoquer le syndicat CGT et que, dans ces conditions, la procédure doit être déclarée nulle ; alors, d'autre part, qu'il y a lieu de relever que les notes de service affichées par la société sont en tous points identiques aux notes de service affichées régulièrement tous les ans ; que de façon précédente, jamais la pratique n'a donné lieu à une quelconque contestation ; que cette pratique permet au personnel de la SCS Parias de se déplacer auprès de la direction afin de convenir ensemble d'une date en vue d'une réunion destinée à l'établissement du protocole préélectoral ; que cette solution est plus favorable qu'une solution qui consisterait à imposer une date et une heure, ainsi qu'un lieu de réunion aux salariés ; alors, enfin, que la juge a retenu la lettre en date du 28 mars 1989 émanant du syndicat FO demandant la tenue d'élections pour indiquer qu'il y avait lieu de répondre à ce courrier ; que cependant aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, les syndicats ne peuvent inviter l'employeur à organiser des élections qu'en l'absence de délégués du personnel, qu'il existait au sein de la SCS Parias des délégués du personnel et que, par voie de

conséquence, la lettre du syndicat est irrégulière au regard de l'article L. 423-18 du Code du travail et ne pouvait créer d'obligation dans le cadre de l'organisation des élections ; Mais attendu, d'une part, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; Attendu, d'autre part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise

est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées ; que le tribunal, qui a constaté que le syndicat FO n'avait pas eu connaissance de la date de la réunion prévue pour négocier le protocole d'accord préélectoral, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372136cd580146773f1e8a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372136cd580146773f1e8a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.