Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée16 janvier 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-43.713

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Houria, demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme VILLEFRANCHE LES SABLES, exploitant à l'enseigne INTERMARCHE, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), rue Jules Ferry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Kakine, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M.

6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-40.100

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9ème), ... et ayant agence à Metz (Moselle), rue de l'Amphithéatre, en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Monsieur Jean-Raymond X..., demeurant à Thionville (Moselle), 4, passage du quartier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6267

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-41.401

Cour de cassation

N'étant pas contesté que la loi applicable aux rapports entre les parties fût la loi nigérienne relative aux institutions représentatives du personnel, une cour d'appel, qui décide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lois étrangères, que la loi nigérienne ne permet qu'aux citoyens nigériens, et non aux salariés expatriés, d'être délégués du personnel justifie légalement sa décision de débouter de sa demande de réintégration un salarié français expatrié, candidat aux élections de délégué du personnel dans une société exerçant son activité au Niger et licencié dans les formes du droit commun.

6268

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.803

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 donne compétence exclusive à la juridiction prud'homale pour connaître, suivant une procédure d'urgence, du contentieux de la réintégration des salariés protégés à raison de l'amnistie, indépendamment de l'existence, et par conséquent de la validité, d'une autorisation administrative de licenciement et, partant, pour apprécier si la condition de l'amnistie tenant à ce que le salarié protégé ait été licencié pour faute se trouve remplie ; qu'en refusant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ;

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.798

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 1er août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M.

6270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.796

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 1er août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M.

6271

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.794

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus en juillet et en août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que le 25 juillet, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé ; que quelques jours plus tard, le 1er août, des salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel, après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ;

6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.797

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 1er août 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont pénétré de force dans le bureau du chef du personnel après avoir fracturé la porte ; que des déprédations y ont été commises et des documents dérobés ; que le chef du personnel et un autre cadre ont alors été contraints de marcher en tête d'un cortège au cours duquel ils ont été injuriés et molestés ; Attendu que M.

6273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.795

Cour de cassation

A commis une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, le salarié qui a personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle ont été commises des atteintes aux personnes et aux biens.

6274

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.

6276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-45.162

Cour de cassation

Une cour d'appel saisie en référé décide exactement que le trouble allégué par un salarié licencié sans observation des formalités légales protectrices des délégués du personnel, n'est pas manifestement illicite dès lors qu'elle constate que ce salarié, au service de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol, n'exerçait pas dans cet organisme les fonctions de délégué du personnel au sens de l'article L. 425-1 du Code du travail.

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