Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.401

Arrêt du 4 janvier 1990Pourvoi n° 87-41.401

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1987) de l'avoir débouté de cette demande ainsi que d'une demande en paiement de son salaire depuis son licenciement.
  • Réponse: Attendu que n'étant pas contesté que la loi applicable aux rapports entre les parties fût la loi nigérienne relative aux institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lois étrangères, que la loi nigérienne ne permettait qu'aux citoyens nigériens et non aux salariés expatriés comme M. X. d'être délégués du personnel, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X., salarié au service de la société Cominak et employé, selon un contrat de travail régi par le droit nigérien, sur une mine uranifère à Akouta au Niger, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1983; que faisant valoir qu'il était alors candidat aux élections de délégué du personnel et qu'il avait été licencié sans observation des formes légales protectrices de tels salariés, il a demandé sa réintégration.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié au service de la société Cominak et employé, selon un contrat de travail régi par le droit nigérien, sur une mine uranifère à Akouta au Niger, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1983 ; que faisant valoir qu'il était alors candidat aux élections de délégué du personnel et qu'il avait été licencié sans observation des formes légales protectrices de tels salariés, il a demandé sa réintégration ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 1987) de l'avoir débouté de cette demande ainsi que d'une demande en paiement de son salaire depuis son licenciement, alors que la loi nigérienne autorise les étrangers à être candidats aux élections professionnelles ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que la loi applicable aux rapports entre les parties fût la loi nigérienne relative aux institutions représentatives du personnel, la cour d'appel, qui a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des lois étrangères, que la loi nigérienne ne permettait qu'aux citoyens nigériens et non aux salariés expatriés comme M. X... d'être délégués du personnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1469ba5988459c51795

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c51795.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.