Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.795
Arrêt du 19 décembre 1989Pourvoi n° 89-42.795
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 25 juillet 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 25 juillet 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé.
- Portée: A commis une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, le salarié qui a personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle ont été commises des atteintes aux personnes et aux biens.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 1989) que de graves incidents sont survenus le 25 juillet 1986 au centre industriel des usines Renault de Billancourt à la suite de l'annonce d'un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ce jour-là, un certain nombre de salariés ont envahi et saccagé le bureau du chef d'établissement qui a été injurié, menacé et bousculé ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la Régie nationale des usines Renault et délégué du personnel, a été, à la suite de ces incidents et après autorisation administrative, licencié pour faute le 7 octobre 1986 ; que, traduit devant le tribunal correctionnel pour des infractions commises à l'occasion de ces faits, le salarié a été condamné pour certaines et relaxé pour d'autres ; que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a demandé à être réintégré dans son emploi ; que sur le refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité des faits, tels qu'ils ont été constatés par le juge pénal, s'impose au juge civil et que ce dernier ne peut décider qu'une personne qui a été relaxée de certains délits ou contraventions a commis les faits les constituant ; que M. X... a été relaxé du délit de vol et du délit de destruction ou dégradation d'objets mobiliers ou immobiliers qui lui étaient reprochés d'avoir commis le 25 juillet 1986 ; que la cour d'appel, qui n'a pas relaté les faits du 25 juillet 1986, tels qu'ils avaient été constatés par le juge pénal et a déclaré établie la participation personnelle et active de M. X... aux incidents graves qui se sont déroulés ce jour, tels qu'elle les décrit, a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; alors, d'autre part, que la faute lourde visée par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, exclusive du bénéfice de la réintégration, est uniquement celle qui est imputable au salarié et est indépendante d'autres fautes qui ont pu ou peuvent être retenues à l'encontre de l'ensemble des salariés ayant participé à un mouvement collectif au cours duquel des exactions ont été commises ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans préciser les actes de participation personnelle de M. X... aux " exactions intolérables commises ", ni davantage les actes précis commis par M. X... révélant son intention de nuire aux " cadres concernés ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi, portant amnistie, du 20 juillet 1988 ; alors, encore, que constitue une grève licite la cessation concertée du travail ayant pour objet de faire aboutir des revendications professionnelles déterminées et non satisfaites - revendications en l'espèce précisées par le juge pénal - ; qu'en se bornant à affirmer que le mouvement collectif, auquel avait participé M. X..., n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en retenant que M. X... avait
manifestement abusé de son mandat sans préciser les actes de participation personnelle de ce dernier aux différentes manifestations et excès commis, ni davantage s'expliquer sur son comportement propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, enfin, qu'aux termes de l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988, la faute - non lourde - qui permet la réintégration, doit avoir été commise " à l'occasion de l'exercice des fonctions " ; qu'au regard de cette condition, l'existence d'un éventuel abus de mandat est sans incidence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait personnellement et activement participé à une action collective qui n'entrait pas dans le cadre de l'exercice licite d'une grève et au cours de laquelle avaient été commises des atteintes aux personnes et aux biens, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé avait commis une faute lourde exclusive de réintégration ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c51844
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51844.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1989.
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