Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée28 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.889

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé de payer lesdites heures, M. Y... a, invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles, saisi de ce différend le conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Rufa fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., comme temps de délégation motivé par des circonstances exceptionnelles certaines des heures réclamées par celui-ci, alors que le conseil n'a pas caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles, seules susceptibles de permettre le dépassement du crédit d'heures prévu par la loi, et a ainsi privé sa décision de base légale, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que, pour les heures de dépassement dont il a ordonné le paiement à M.

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-40.346

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'article 8 de la convention collective que la notification à l'employeur de l'élection d'un salarié doit être assurée "pour qu'aucune entrave ne soit apportée à l'accomplissement de sa mission et pour qu'aucune remarque désobligeante ne soit faite", qu'en prétendant que cette formalité était surtout destinée à permettre à l'employeur de mesurer les charges qui résultaient pour lui de l'élection du salarié, notamment en cas de licenciement de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé l'article 8 de la convention collective, qui était exclusif de toute interprétation, et a, de ce fait, méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, qu'en subordonnant, en cas de licenciement reconnu

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 87-41.174

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que la candidature d'un salarié a été présentée par un syndicat le jour même où était demandée l'organisation de l'élection des délégués du personnel qui devait se dérouler quelques semaines plus tard a pu en déduire l'imminence de la candidature de l'intéressé dont elle a estimé que la preuve était faite de la connaissance qu'en avait eue l'employeur. Par suite le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, encore qu'aucun protocole préélectoral n'eût été conclu.

6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-45.722

Cour de cassation

Un salarié protégé irrégulièrement licencié, et qui n'est pas tenu de solliciter sa réintégration, doit alors recevoir non des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, mais une indemnité tenant compte en principe de la rémunération qu'il aurait reçue pendant la durée de la période de protection pour le temps où il est resté à la disposition de son employeur.

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.710

Cour de cassation

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la désignation, le 11 juillet 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Esswein, le tribunal d'instance a énoncé que M. U..., salarié de cette société, qui n'était ni électeur, ni candidat, n'avait pas qualité pour agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a qualité pour contester la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; CASSE ET

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.698

Cour de cassation

l'employeur de la liste des candidatures, peu important la décision à intervenir du Conseil d'Etat sur l'existence ou non d'une autorisation tacite de licenciement collectif pour motif économique résultant de la demande faite par l'employeur en janvier 1985 ; Attendu cependant que la cour d'appel ayant constaté que la procédure de licenciement pour motif économique avait été engagée antérieurement à la déclaration de candidature de M. X..., aurait du en déduire que, dès lors, la procédure spéciale de licenciement n'était pas applicable et que cette candidature ne pouvait entraver le cours de la procédure engagée dans les formes du droit commun ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.624

Cour de cassation

l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de n'avoir pas procédé à un paiement préalable et en dispensant les salariés de justifier de l'utilisation du dépassement du crédit d'heures pour circonstances exceptionnelles, les juges du fond ont violé l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'obligation de payer le temps de délégation à l'échéance normale faite à l'employeur par le texte susvisé ne s'étend pas aux heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés apportaient la justification de leurs demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-45.163

Cour de cassation

l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la société de respecter les règles sur la durée du travail, alors, selon le moyen, que les juges, qui ne se sont pas prononcés sur tout ce qui leur était demandé et n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit, ont violé les dispositions des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a statué sur toutes les demandes de M. Y..., a décidé qu'il n'y avait pas eu violation de la part de la société des dispositions sur la durée de travail prévue par le Code du travail et l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 ;

6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-42.924

Cour de cassation

l'employeur et ne contiennent aucune indication précise sur l'utilisation faite des heures prises par le représentant et ne peuvent donc servir pour contrôler l'usage conforme desdites heures au mandat exercé par le représentant ; que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail en se bornant à se référer aux bons de délégation produits par les demandeurs à l'action pour affirmer que ceux-ci auraient prétendument apporté la justification qui leur incombait de l'utilisation conforme à leur mandat des heures excédentaires dont ils réclamaient le paiement ; qu'il en est d'autant plus ainsi que lesdits bons de délégation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.369

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 6 février 1987) que Mme A..., délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise et Mme Z..., délégué syndical, ont fait l'objet de la part de leur employeur, la Société d'exploition des Laboratoires Logeais, d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'Inspecteur du travail puis accordée par le Ministre du travail, elles ont été congédiées le 28 avril 1978 ; que cette autorisation ministérielle ayant été annulée, le 29 juillet 1983, par le Conseil d'état, les intéressées ont été réintégrées dans leurs fonctions le 22 novembre 1983 ; Atendu que la Société d'exploitation des Laboratoires Logeais fait grief aux arrêts d'

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.112

Cour de cassation

Selon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires.

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