Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée10 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.768

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Une cour d'appel, qui constate qu'une mutation d'un délégué du personnel suppléant constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de ce salarié, en déduit exactement qu'en s'opposant, par cette mesure refusée par le salarié, à la réintégration de celui-ci dans son emploi, l'employeur avait procédé à un licenciement de fait. Dès lors que cette rupture n'a pas été précédée des mesures légales protectrices, se trouve légalement justifiée la décision de la cour d'appel de condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.

6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-45.749

Cour de cassation

l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la société de respecter les règles sur la durée du travail, alors, selon le moyen, que les juges, qui ne se sont pas prononcés sur tout ce qui leur était demandé et n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit, ont violé les dispositions des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a statué sur toutes les demandes de M. X..., a décidé qu'il n'y avait pas eu violation de la part de la société des dispositions sur la durée de travail prévue par le Code du travail et l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 ;

6291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-60.740

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider que des salariés ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel, énoncé que les intéressés, qui étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-13.615

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des dispositions de la convention collective des banques que, pour faire partie d'une commission régionale paritaire, chargée notamment selon l'article 10 de " l'examen préalable de toutes les questions intervenant dans les entreprises de la circonscription " il faut appartenir au personnel de l'une des entreprises bancaires ou de crédit de la circonscription territoriale de ladite commission, une cour d'appel en déduit à bon droit que la désignation d'un salarié qui ne faisait plus partie du personnel bancaire de la circonscription était nulle.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

6294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-60.709

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que l'employeur avait recherché, avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, un accord sur la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories, ainsi que sur les modalités d'organisation et de déroulement des élections, le tribunal, qui ne pouvait, en l'absence d'accord, contraindre l'employeur à inviter une nouvelle fois les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d'accord préélectoral, mais devait, sur le premier point, renvoyer les parties devant l'inspecteur du travail, et sur le second, statuer lui-même, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.311

Cour de cassation

la SOCIETE SECURITE MAINTENANCE, ... (17ème), défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Y..., Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.680

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que les sociétés et les groupements d'intérêt économique n'ont ni activités identiques ou complémentaires, ni direction commune et qu'aucune communauté de travailleurs n'est établie ; d'où il suit que le tribunal, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.658

Cour de cassation

il résulte des circonstances de la cause que la désignation de l'intéressée a eu pour objet et pour fin son propre intérêt personnel, c'est-à-dire lui procurer une protection personnelle injustifiée et que le tribunal a prêté l'intention à l'association de prendre à l'encontre de la salariée une sanction disciplinaire prescrite le jour de sa désignation comme déléguée syndicale, bien qu'il ne résulte d'aucun fait, d'aucun écrit, que telle était l'intention de l'employeur et qu'après l'entretien préalable, refusé par l'intéressée, l'employeur pouvait recourir à la résiliation contractuelle, alors, enfin, que si l'association ne conteste pas la clause contractuelle plus favorable issue de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966

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