Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.311

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.311

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur FERNANDEZ X..., domicilié ... (20ème),

en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1988 par le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, au profit de la SOCIETE SECURITE MAINTENANCE, ... (17ème),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Y..., Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17ème arrondissement, 3 mars 1988), d'avoir refusé d'annuler les élections des membres du comité d'entreprise de la société Sécurité Maintenance organisées le 17 juin 1987, alors que le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. A..., candidat présenté par la CGT, qui avait invoqué l'irrégularité des votes par correspondance résultant de l'utilisation d'une bôite postale non prévue à l'usage exclusif des élections, comme le prévoyait le protocole d'accord préelectoral, ce qui avait eu une incidence sur le résultat du scrutin, une seule voix ayant manqué à l'intéressé pour être élu ; Mais attendu que le tribunal, répondant aux conclusions invoquées, a, par une appréciation souveraine décidé que l'inobservation sur ce point, des dispositions du protocole préélectoral n'avait pas eu d'incidence sur le scrutin ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720fdcd580146773f0139

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