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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-40.289

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1990
Numéro d'affaire
87-40.289

Résumé

Décide à bon droit qu'une indemnité de repas constitue un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation, le conseil de prud'hommes qui relève que cette indemnité dont bénéficiaient tous les chauffeurs, sauf deux salariés titulaires de mandats représentatifs, était allouée en fonction de l'horaire de travail et non à titre de remboursement de frais et était attribuée en compensation du transfert du siège social d'une localité à une autre et des contraintes en ayant résulté pour le personnel.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X... et Dosda, salariés investis de mandats représentatifs, ont demandé l'inclusion dans le montant de leurs heures de délégation d'une indemnité de repas ; que la société Mory TNTE fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 3 novembre 1986) d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés une somme à titre de rappel de salaires ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, d'une part, que selon l'article 3 de la convention collective nationale des transports routiers, qui vise expressément le cas des déplacements impliquant pour le salarié la nécessité de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail, il est stipulé que les ouvriers perçoivent pour chacun des repas pris hors du lieu de travail une indemnité de r…