Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21/00689
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] a été engagée par la société TIG, en qualité d'assistante de copropriété, statut non cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2010. Le cabinet TIG est un administrateur de biens, il emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [Y] a été engagée par la société Déodis, en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2013. Cette société est spécialisée dans le conseil et compte deux grands secteurs, Déodis Consulting et Déodis IT Services. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective dite Syntec. La salariée était affectée dans le pôle Déodis Consulting et percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 333,34 euros ainsi qu'une part variable.
La société Etablissements Louis Marelli et Fils emploie plus de dix salariés. La convention collective du bâtiment travaux publics est applicable. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 9 janvier 2015. M. [H] a été reconnu comme travailleur handicapé le 19 octobre 2016. M. [H] a bénéficié d'une formation dans le cadre d'un dispositif de la MDPH du Val d'Oise et son contrat de travail a été suspendu entre le 23 février 2017 et le 22 février 2019. Le 10 avril 2017, la CPAM du Val d'Oise a notifié à M. [H] la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [H] a demandé à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail.
alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [S] [M] a été embauché par la société Papiers Paris le 20 mai 1998 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'encadrement. M. [M] a ensuite occupé un emploi de vendeur. La convention collective nationale du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé est applicable à la relation de travail. M. [M] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail à compter du 7 mai 2014 jusqu'au 31 mars 2015.
, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.
prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, délibéré prorogé au 09/11/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [R] a été embauchée par la société Assistance Dépendance Service en qualité d'assistante de vie niveau 1 selon contrat de travail à durée déterminée du 13 au 31 août 2018 à temps partiel à raison de 60 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 592,80€. A compter du 1er septembre 2018, Mme [R] est embauchée en CDI au même poste, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 040 € pour 27,30 heures de travail par semaine.
Le 19 octobre 2017, le conseil de Mme [D] adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Oncodoc pour solliciter une issue amiable au litige. A compter du 25 octobre 2017, Mme [D] est placée en arrêt de travail pour maladie. Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 mars 2018, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, dommages-intérêts et indemnités. Le 16 octobre 2018, Mme [D] est déclarée inapte par la médecine du travail. Le 24 octobre 2018, la société Oncodoc convoque Mme [D] à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 2018.
; qu'en l'espèce, pour réfuter l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, l'Association Mahra Le-Toit faisait valoir et démontrait que l'organisation définitive du nouveau Pôle Insertion par l'économique avait été différée jusqu'au retour de M. [K], en arrêt de travail pour maladie, que les autres directeurs de Pôle avaient été nommés après entretiens, un tel entretien ne pouvant être organisé par l'employeur pendant la suspension du contrat de travail du salarié pour maladie et que l'attribution définitive de l'emploi de directeur du Pôle litigieux à Mme [H] n'a été décidée qu'en septembre 2017, en raison du comportement déplacé, déloyal et provoquant de M. [K] à l'égard de sa hiérarchie, incompatible avec de telles fonctions (arrêt, p. 5, § 2 ; conclusions de l'exposante, p.
, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2.
1134-1 et L.2141-5 du Code du travail, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que la salariée exposait dans ses écritures (p.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [G] a été engagé, en qualité de contrôleur mécanique, par la société Gert devenue la société Gert Ingenierie, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2002, puis, à compter du 15 septembre 2003, par un contrat à durée indéterminée de chantier. 2. Par avenant du 13 octobre 2010, un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun a été substitué au contrat de travail de chantier. 3. Le 1er juillet 2011, la société Gert Ingenierie a été rachetée par la société Geci services, qui a repris le contrat de travail du salarié. 4.
Comprendre
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