Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-23.680

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2020), Mme [J] a été engagée le 3 septembre 2007 par la société Ghyoot et Roy-Massel en qualité de clerc d'huissier de justice, aux droits de laquelle se trouve la société Roy-Massel et Soyer. 2. Licenciée le 27 mars 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 20-16.555

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2020), M. [S] a été engagé sans contrat de travail écrit le 11 août 2007 par la société Alsaferm en qualité d'assistant menuisier aluminium, puis, à compter d'avril 2009, en qualité de technico-commercial. 2. Il a pris acte, le 2 janvier 2016, de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 7 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 19-20.027

Cour de cassation

[E] a été engagé le 11 février 2011 en qualité d'ingénieur robotique par la société Tenwill. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2012, à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société Commercy robotique, aux droits de laquelle vient la société Cimlec industrie (la société). 2. Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

9749

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2010, la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE (SARL ATCS) a embauché M. [G] [P], en qualité de chauffeur-livreur au niveau II, échelon 01, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Loir-et-Cher. Par courrier du 25 avril 2018, la SARL ATCS a convoqué M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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9750

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01583

Cour d'appel

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 23 juillet 2018 au 23 octobre 2018, la SASU Ambulances Ayasofia a engagé Mme [Z] [I], en qualité d'ambulancière B, 2ème degré, groupe 9 coefficient 140 V de la convention collective des transports routiers n° 3085.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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9751

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2011, l'association Oeuvres des orphelins des douanes a embauché M. [I] [U], en qualité de serveur, catégorie technicien, groupe C, coefficient 280 avec une rémunération mensuelle brute de 1 601,60 euros. Le 1er mars 2015, M. [I] [U] a été promu au poste de second de salle, statut agent de maîtrise, coefficient 300, avec une rémunération de 1 794 € bruts mensuels.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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9752

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01210

Cour d'appel

Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, président de la collégialité, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 1976, la SAS Monoprix Exploitation a engagé Mme [V] [M] en qualité de caissière libre-service caisse. En dernier lieu, Mme [V] [M] a exercé la fonction de responsable caisse au sein du magasin Monoprix de Tours et percevait une rémunération mensuelle de base de 1815,39 € brut. Le 4 juillet 2017, Mme [V] [M] a déclaré un accident de travail survenu le 24 décembre 2016.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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9753

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2008, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2006 compte tenu du précédent contrat d'apprentissage, la SNC NMP France a engagé Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, catégorie employée, niveau 2, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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9754

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 20/00188

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] [F] a été engagé à compter du 1er janvier 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ingénieur sûreté, par la société STMI, devenue la SA ORANO DS - Démantèlement et Services, avec reprise d'ancienneté au sein du groupe AREVA au 1er septembre 2006. La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 24 mai 2017, M. [O] [F] était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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9755

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 novembre 2022, 19/03923

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 septembre 2022. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9756

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Septembre 2022 EXPOSE DES FAITS Après avoir cédé ses parts dans la société AMBULANCES DE LA PISCINE à la constitution de laquelle il avait participé, [N] [L] a été embauché par contrat de travail verbal à compter du 1er octobre 2007 en qualité d'ambulancier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 août 2019, la société l'a mis en demeure de communiquer un certificat médical pouvant justifier son absence consécutive à son refus d'effectuer un transport à 18h35 d'[Localité 5] vers la commune de [Localité 6].

Condamnation : 24 785 €Licenciement+13
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