Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée16 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447

Cour d'appel

était écoulée quand M. [Y] a agi. M. [Y] ne conteste pas la durée de la prescription s'appliquant à son action mais soutient que la prescription n'a commencé à courir que le 25 janvier 2019 quand la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. L'article L1471-1 du code du travail stipule que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an. Bien que l'indemnité égale à l'indemnité de préavis ait une nature salariale, M. [Y] ne soutient pas que sa demande à ce titre serait soumise à une prescription triennale. Il y a donc lieu de retenir que l'ensemble des demandes formulées est soumise à une prescription d'un an.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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8918

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/08760

Cour d'appel

Cette déclaration est donc régulière et porte effet dévolutif du litige à la cour. Sur la régularité de l'assignation délivrée aux sociétés Allianz, il précise que les deux assignations signifiées aux sociétés respectent les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile et mentionnent les demandes formées devant la cour. S'agissant de la compétence des juridictions parisiennes, M. [L] soutient avoir signé son contrat de travail à [Localité 4] et avoir travaillé à cet endroit jusqu'à son départ en expatriation. En réplique, les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa soutiennent qu'aux termes de sa déclaration d'appel en date du 19 octobre 2022, M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/04238

Cour d'appel

450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [B] a été embauché le 1er juillet 2000 par la société Sanicotherm (ci-après la 'Société') en qualité de maçon par un contrat de travail écrit à plein temps, moyennant un salaire mensuel brut s'élevant à 2 014,46 euros. La Société est une entreprise de maçonnerie qui emploie plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises du bâtiment région parisienne. Le 2 février 2018, M. [B] a été victime d'un AVC et se trouve depuis cette date en arrêt maladie.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 16 mars 2023, 21/00402

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] a été engagé par la société Etablissements [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2003 en qualité de responsable d'entretien. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 863,64 euros pour une durée de travail à temps complet. Le 5 janvier 2015, M.

Condamnation : 39 205 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2020, la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [N], mandataire liquidateur de la SAS Neova, demande à la cour de : In limine litis : -dire et juger que les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts spécifiques pour retard dans le versement des sommes dues et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 1er Décembre 2016; -déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis; Dans tous les cas : -confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 18 Mars 2019 en ce qu'il a : déclaré…

Condamnation : 23 628 €Licenciement+13
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8922

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 mars 2023, 19/07253

Cour d'appel

de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [Z] [J] a conclu avec la société SAS Transavia, qui fait partie du Groupe KLM-AIR France, un contrat de travail en qualité de comptable polyvalent au statut agent de maîtrise et au coefficient 235 échelon 7 à durée déterminée en date et à effet du 1er Avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2018 pour faute grave, caractérisée par des vols de caisse. Le 27 septembre 2018, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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8924

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

Mme [T] a été engagée par la Société Citya Back Office, à compter du 4 juillet 2011, en qualité de «Responsable de gestion locative'', à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 692,31 €. A compter du 1er janvier 2013, Mme [T] était embauchée par la Société Citya Cogesim en qualité de «Responsable du service Gestion Locative '', statut cadre, moyennant un salaire de 2792,31€ brut par mois. En 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [T] est rédigé pour le poste de « Responsable administratif et financier '', statut Cadre et un salaire brut de 3 000 € sur 13 mois. Cet avenant transmis à Mme [T] le 17 février 2016 n'était pas signé par la salariée.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06222

Cour d'appel

«moniteur tandem» occupé au sein de la société Skydive Flyzone depuis le 13 mai 2017. Le 26 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne, sollicitant le paiement de sommes à la société Chutextrem suite à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail. Le 5 juin 2018 M. [V] sollicitait la mise en cause de la société Skydive Occitanie. Par jugement rendu le 26 août 2019 le conseil de prud'hommes de Narbonne a : Dit et jugé que les prétentions de M. [V] sont réputées avoir été abandonnées selon les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ; Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens. ** M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E]. Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
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8928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

vacances y afférents ; 1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu…

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