Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 16 mars 2023, 21/02447
Cour d'appelétait écoulée quand M. [Y] a agi. M. [Y] ne conteste pas la durée de la prescription s'appliquant à son action mais soutient que la prescription n'a commencé à courir que le 25 janvier 2019 quand la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. L'article L1471-1 du code du travail stipule que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an. Bien que l'indemnité égale à l'indemnité de préavis ait une nature salariale, M. [Y] ne soutient pas que sa demande à ce titre serait soumise à une prescription triennale. Il y a donc lieu de retenir que l'ensemble des demandes formulées est soumise à une prescription d'un an.