Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 16 mars 2023RG n° 22/08760
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/03639 · 6 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019.
- Procédure: Réservé toute autre demande et les dépens. » M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/03639
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [L]
- Conclusions notifiées les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa (ci après, prises ensemble, 'Allianz')
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08760 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/03639
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ AFRICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentées par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [L] a été embauché le 1er mars 1975 par la compagnie d'assurance La Préservatrice, sise [Adresse 6], devenue Préservatrice Foncière, puis PFA, puis Athéna Afrique, puis AGF Afrique, puis Allianz Africa. Il a été expatrié à plusieurs reprises entre 1990 et 2017. La société Allianz Africa lui a remis un certificat de travail sur la période du 10 mars 1975 au 30 octobre 2017 ainsi qu'une attestation d'emploi ayant le même objet. Le 1er décembre 2017, il a pris sa retraite.
C'est dans ce contexte que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en date du 30 avril 2019.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en départage, a rendu la décision suivante :
« Se déclare incompétent ;
Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Dit que l'affaire fera l'objet d'une convocation des services du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Réservé toute autre demande et les dépens. »
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2022.
Par ordonnance du 23 octobre 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [L] à assigner à jour fixe la société Allianz Africa et la société Allianz Iard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :
- le recevoir en l'ensemble de ses demandes ;
Vu l'article R.1412-1 du code du travail,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
- juger que le conseil des prud'hommes de Paris était bien compétent pour statuer sur le litige ;
' titre principal,
- évoquer cette affaire sur le fondement des articles 88 et 89 du code de procédure civile et renvoyer cette procédure pour plaidoirie à la prochaine audience utile, étant précisé que M. [L] a d'ores et déjà conclu en qualité d'appelant.
' titre subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour y être jugée au fond ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa à régler à M. [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 9 janvier 2023, les sociétés Allianz-Iard et Allianz Africa (ci-après, prises ensemble, 'Allianz') demandent à la cour de :
- dire irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023 par M. [L] ;
- dire que l'acte d'appel n'opère aucun effet dévolutif en l'absence de demande d'annulation ou de réformation du jugement ;
' titre subsidiaire,
- dire que la cour n'est saisie d'aucun litige par l'assignation et/ou la requête, les conclusions jointes à l'acte d'appel - qui toutes ne comportent aucune demande d'infirmation du jugement et aucune prétention ;
' titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait évoquer :
- rouvrir les débats ;
- inviter les parties à conclure sur le fond ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger des demandes de M. [L] au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre.
' titre plus subsidiaire, si la cour entendait infirmer le jugement du chef de la compétence,
En outre,
- dire qu'il n'y a pas lieu à évoquer l'affaire,
' titre infiniment subsidiaire, si la cour entendait évoquer :
- rouvrir les débats ;
- inviter les parties à conclure sur le fond.
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences posées par les articles 83 à 85 du code de procédure civile : elle mentionne la nature du jugement, les chefs du jugement critiqués et est motivée. En outre, la demande précise qu'est sollicitée une infirmation dudit jugement. Cette déclaration est donc régulière et porte effet dévolutif du litige à la cour.
Sur la régularité de l'assignation délivrée aux sociétés Allianz, il précise que les deux assignations signifiées aux sociétés respectent les dispositions de l'article 922 du code de procédure civile et mentionnent les demandes formées devant la cour.
S'agissant de la compétence des juridictions parisiennes, M. [L] soutient avoir signé son contrat de travail à [Localité 4] et avoir travaillé à cet endroit jusqu'à son départ en expatriation.
En réplique, les sociétés Allianz Iard et Allianz Africa soutiennent qu'aux termes de sa déclaration d'appel en date du 19 octobre 2022, M. [L] ne mentionne pas clairement l'objet de sa demande et se réfère uniquement aux motifs du jugement attaqué, se bornant à joindre ses conclusions de première instance. Par conséquent, M. [L] n'a pas investi la cour d'appel du pouvoir de statuer sur ses prétentions.
Concernant l'irrégularité de l'assignation du 2 décembre 2022, cette dernière ne comporte aucun dispositif ni aucune demande. Par voie de conséquence, aucune prétention n'est formulée devant la cour d'appel de Paris.
S'agissant de la question de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, elles rappellent que leur siège social est situé au [Adresse 1], tout comme celui de la société PFA lors de la première expatriation en 1990. De même, lorsqu'il n'a plus été expatrié à la fin du mois d'octobre 2017, M. [L] a exercé son emploi au sein d'Allianz Africa, dont les locaux sont également situés à l'adresse susvisée, dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, indiquer notamment l'objet de la demande. L'article 542 du même code dispose que l'appel temps la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation. Son annulation par la cour d'appel.
C'est à juste titre qu'Allianz fait valoir que la Cour de cassation tend à faire une application stricte de ces textes.
Pour autant la déclaration d'appel formé par M. [L] précise que l'appel est interjeté contre un jugement qui a statué uniquement sur une question de compétence. Elle précise que les « chefs du jugement critiqué sont ceux par lesquels le Conseil des Prud'hommes s'est déclaré incompétent, à renvoyer l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre et a dit que l'affaire fera l'objet d'une convocation des services greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre ». La déclaration se conclut par l'indication que les « motifs d'infirmation du sont rappelé dans les conclusions ci-jointes ».
Il résulte de ces seules constatations, étant souligné que le jugement dont appel est effectivement un jugement statuant exclusivement sur la compétence, que la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement, étant en outre précisé que la déclaration elle-même précise les motifs justifiant selon M. [L] cette infirmation.
La déclaration d'appel doit donc être considérée comme régulière et avoir bien conféré à l'appel formé un effet dévolutif.
Sur l'irrégularité de l'assignation
Il est exact que l'assignation signifiée à Allianz ne comporte aucun dispositif. Pour autant, ce qui importe dans une assignation, aux termes du code de procédure civile, est qu'elle permette à la partie assignée de comprendre l'objet de la demande et fasse part, le cas échéant, des pièces venant l'étayer.
En l'occurrence, les pièces communiquées au soutien de la demande comprenaient la déclaration d'appel, les conclusions y annexées (en l'occurrence celles développées en première instance) ainsi que quelques pièces dont la copie de la lettre d'engagement de M. [L].
Ces éléments permettent sans aucune difficulté à Allianz de préparer sa défense.
La régularité de l'assignation n'étant pas autrement contestée par Allianz, la demande tendant à la voir déclarer irrégulière sera rejetée.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris
Pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que la lettre d'engagement, en date du 10 mars 1975, n'était pas signée par Monsieur [L].
Aux termes de l'article R 4112-1 du code du travail :
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Il est constant que la lettre d'engagement produite par Monsieur [L] porte la date du 10 mars 1975 et mentionnent comme lieu [Localité 4]. Il est également constant qu'elle n'est pas signée.
Par ailleurs, il n'est pas contestable qu'à cette date, la société la Préservatrice avait son siège social [Adresse 6].
Il ne peut être sérieusement contesté, notamment au visa du relevé de retraite complémentaire produit par M. [L], qu'à cette date c'est bien la société la Préservatrice qui employait celui-ci.
Toutefois, d'une part le lieu où l'employeur est établi, au sens des dispositions précitées, doit s'apprécier à la date à laquelle le litige est soumis à l'appréciation du juge, soit en l'occurrence un siège social sis à Nanterre, qui tend à établir la compétence du conseil de prud'hommes de cette ville ; d'autre part, alors que la lettre d'engagement n'est pas signée, alors qu'elle ne mentionne pas d'adresse pour M. [L], rien ne permet de s'assurer que ce dernier a effectivement signé ce document à [Localité 4].
Il est constant que M. [L] réside en dehors de [Localité 4].
Enfin, le lieu où l'employeur est établi doit s'apprécier à la date à laquelle la procédure est engagée par le salarié. En l'occurrence, à la date de saisine du conseil de prud'hommes les deux sociétés Allianz étaient domiciliées à la Défense, donc dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation.
Dès lors la question de l'évocation est sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à Allianz une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déboute la société Alliance IARD et la société Allianz Africa de leur demande de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [L] ;
Déboute la société Alliance IARD et la société Allianz Africa de leur demande de voir déclarer l'assignation irrégulière ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes Paris en date du 7 octobre 2022 qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Condamne M. [I] [L] dépens ;
Condamne M. [I] [L] à payer à la société Alliance IARD et la société Allianz Africa, une ligne d'intérêt, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/03639 · 6 octobre 2022
- Identifiant source
- 6414165632697e04f5c1126b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6414165632697e04f5c1126b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2023.
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