Code du travail
Article R. 4112-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4112-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4112-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mars 2023, 22/08760
Cour d'appelLa régularité de l'assignation n'étant pas autrement contestée par Allianz, la demande tendant à la voir déclarer irrégulière sera rejetée. Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris Pour se déterminer, le premier juge a notamment retenu que la lettre d'engagement, en date du 10 mars 1975, n'était pas signée par Monsieur [L]. Aux termes de l'article R 4112-1 du code du travail : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
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