Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8929

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627

Cour de cassation

vacances y afférents ; 1°) ALORS QUE toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que, lorsque les juges du fond déclarent inopposable au salarié le forfait en heures prévu par le contrat de travail, il leur appartient de vérifier si le paiement de la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu…

8930

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901

Cour de cassation

entre la 35è me et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire qui « englobe les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 4 et p. 6 al.

8931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900

Cour de cassation

entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire « englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures » et incluant donc les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 2) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée du travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3 et p. 6 al.

8932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899

Cour de cassation

entre la 35e et la dernière heure de ce forfait, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais peut uniquement prétendre aux majorations afférentes aux heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 2) et que, d'autre part, les bulletins de paie mentionnent une durée de travail de 38 heures 30 (arrêt, p. 5 al. 3 et p. 6 al.

8933

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

; que ces dispositions conventionnelles précisent que la modalité « réalisation de missions » est applicable aux cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond annuel de sécurité sociale ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il est établi que Mme [W] percevait une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu'il résulte également de l'arrêt qu'en ce qui concerne la durée du travail, le contrat de travail stipule que « de convention expresse entre les parties, il est prévu que le temps de travail effectif est décompté en jours (217 jours par an) » et que « la durée du travail telle que définie fait donc référence à un horaire moyen mensuel de référence de 151,67 h annualisable sur la base forfaitaire de 217 jours de travail annuel, décompté selon les…

8934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514

Cour de cassation

; que ces dispositions conventionnelles précisent que la modalité « réalisation de missions » est applicable aux cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond annuel de sécurité sociale ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il est établi que M. [R] percevait une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ; qu'il résulte également de l'arrêt qu'en ce qui concerne la durée du travail, le contrat de travail de M.

8935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

1234-9 du même code ; que, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ne peut cependant pas être déclaré abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le refus opposé par M.

8936

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Aux motifs que la demande de Mme [R] de se voir reconnaître un travail à temps plein demeure contredite par le contrat de travail qui fixe précisément ses horaires de travail : 8 h 30 – 16 h et la durée hebdomadaire de travail : 30 heures, ainsi que les jours de la semaine de son travail : du mardi au vendredi, ce qui équivaut à 130 heures par mois ; ses bulletins de salaires qui attestent…

8937

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Mme [U] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de ses demandes en paiement subséquentes et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne…

8938

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [X], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappels de salaire 1°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel a énoncé que l'avenant au contrat de travail de M.

8940

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.278

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Réunion location Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré qu'il existait un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée liant la SARL Réunion Location à M. [I] [C], dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Réunion Location à payer à M.

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