Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée30 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mars 2023, 21/04139

Cour d'appel

[X] n'est pas fondé, qu'il doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -dit que le licenciement de M. [X] est entaché de nullité, -fixé la moyenne des salaires de M. [X] à un montant de 2 516,55 euros, -condamné la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [X] les sommes suivantes : -65 280 euros à titre de dommages et intérêts pour la nullité de la rupture du contrat de travail, -1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné le remboursement à Pôle emploi par la SAS Olympus France prise en la personne de son représentant légal, des indemnités d'assurance chômage versé à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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8822

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252

Cour d'appel

de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société SPB informatique (SARL) a employé M. [H] [Z], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2010 en qualité de technicien télécom, coefficient 400. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 750 €.

8823

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

. MOTIFS Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. La réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir des difficultés économiques à venir constitue un motif valable de licenciement économique. Cependant, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8824

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 29 mars 2023, 19/08500

Cour d'appel

Par requête en date du 16 septembre 2016 (date d'apposition du tampon du greffe du conseil de prud'hommes sur la première des deux requêtes figurant au dossier), Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail , dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié et dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements.

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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8825

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mars 2023, 22/01865

Cour d'appel

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 29 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 octobre 2018, Mme [E] a été embauchée par Mme [S], ci-après nommée l'employeur, en qualité d'assistante maternelle à domicile pour l'accueil de [F] née le 26 mars 2018, moyennant un salaire de 315 euros par mois, une indemnité d'entretien et une indemnité de repas. La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.

Condamnation : 5 570 €Licenciement+11
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8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.915

Cour de cassation

Il a successivement été positionné sur différentes fonctions et au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de directeur cadre du 1er mai 2013 au 17 décembre 2017. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement intervenu le 15 septembre 2017, le salarié a saisi le 25 septembre 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail et de la rupture de ce dernier. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.052

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2021), Mme [N] a été engagée en qualité de gestionnaire sociale, par la société Abrisud à compter du 3 juin 2002, par contrat de travail à temps partiel. Au dernier état de la relation, la salariée était employée en qualité de responsable du personnel et une convention de forfait a été conclue sur la base de 174 jours de travail par an. 2. Licenciée, le 8 août 2017, la salariée a saisi, le 22 mars 2018, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2019), M. [U] a été engagé, en qualité d'ouvrier du bâtiment par un contrat de travail à effet du 27 novembre 2006, par la société [M]. 2. Par lettre du 27 septembre 2012, le salarié a indiqué qu'il était démissionnaire et qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits notamment en matière de déplacements et de temps de travail. 3. Licencié pour inaptitude le 16 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2013. 4.

8829

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 5 octobre 2010, par la société Laboratoire Biologie médicale Biolab Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Bio-Clinic, selon un contrat à temps partiel, de 14 heures par semaine. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes. 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 17 avril 2015. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité de pâtissier, le 18 février 2014, par la société Charonne plaisir. 2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 15 novembre 2016, la société Charonne plaisir a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de liquidatrice. L'AGS CGEA IDF Ouest est intervenue à l'instance. 4.

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-12.938

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société). 2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire. 5.

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-14.180

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2020), M. [R] a été engagé par la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement Dentaire le 4 mai 1992. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, les cinquième et sixième moyens, du pourvoi incident du salarié 3.

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