Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.203

Cour de cassation

de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.202

Cour de cassation

de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2022), M. [U] a été engagé en qualité de professeur-formateur à temps partiel par l'association Société d'enseignement professionnel du Rhône à compter du 21 février 1994. 2. En arrêt de travail à compter du 10 juin 2016, il a saisi le 14 décembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue d'un examen médical du 25 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2017. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 4.

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.233

Cour de cassation

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-15.624

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-2 du code du travail

7398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 février 2024, 21/09510

Cour d'appel

450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [F], né en 1977, a été engagé par la S.A.S. Schenker France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 mai 2007 en qualité de conducteur livreur sur l'agence de [Localité 4] Sud [Localité 5], coefficient 128 M groupe 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 8 septembre 2015 , M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+13
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7399

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00502

Cour d'appel

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Z] [X] épouse [S] a été engagée par la société Marinier Matériaux, reprise par la société Chausson Matériaux, à compter du 30 avril 1985 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse exposition, niveau 3, position B, coefficient 225 de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction. Placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017, puis déclarée inapte définitivement à l'issue de la visite de reprise du 04 octobre 2018, Mme [Z] [X] épouse [S] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 octobre 2018.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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7400

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 février 2024, 22/00115

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] [G] a initialement été embauchée par la société Récup Auto Perez dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 3 juin 2002, en qualité de secrétaire comptable. À compter du 31 octobre 2019, le contrat de travail de Mme [T] [G] a été transféré à la S.A.R.L. Eco Pièces Autos. La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre remise en main propre du 23 mars 2020, la S.A.R.L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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7401

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 23 février 2024, 23/01198

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [P] a été engagé par la société JEAN EVRARD par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2005 au 7 mars 2005, puis du 2 mai 2005 au 31 décembre 2005 en qualité de chauffeur ambulancier. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2006. Au dernier état, M. [C] [P] occupait les fonctions d'ambulancier niveau III. La convention collective applicable est celle des transports routiers.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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7402

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00958

Cour d'appel

. Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé. 4°/ Sur le rappel de salaire : Il s'agit d'une demande qui était nouvelle devant le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a été présentée en cours d'instance. La contestation initiale de la salariée portait sur le licenciement de sorte que ses demandes n'avaient alors trait qu'à la rupture du contrat de travail. La demande en rappel de salaire repose sur la règle selon laquelle tout employeur doit, à l'expiration du délai d'un mois qui suit la déclaration d'inaptitude, reprendre le paiement du salaire s'il n'a ni reclassé ni licencié le salarié. Il s'agit donc d'une demande additionnelle ayant trait à la poursuite du contrat de travail. La règle de l'unicité de l'instance a été abrogée et n'était pas applicable en l'espèce.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+9
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7403

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00832

Cour d'appel

au chantier litigieux, une pollution à ces métaux avait pu, par le passé, être détectée. Néanmoins, cette hypothèse n'a pas été retenue lors des analyses précitées puisque les experts n'ont pas demandé cette analyse supplémentaire laquelle n'a donc pas été menée. Il est, par ailleurs, constant que M. [W] a accompli des tâches conformes à son contrat de travail et était formé pour intervenir sur le chantier. Lors de la reprise du chantier, la médecine du travail l'a une nouvelle fois déclaré apte à son emploi. En l'état des pièces produites, il n'y a aucune certitude sur le fait qu'il aurait été exposé à des substances toxiques ou nocives générant un risque élevé de pathologie en lien avec l'inaptitude alors que le manquement à l'obligation de sécurité doit reposer sur cette preuve.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7404

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 23 février 2024, 22/00604

Cour d'appel

Mme [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé au titre des postes précédents. Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de cette demande en dommages-intérêts et infirmé le jugement qui lui accorde la somme de 2 500 euros de ce chef. 8°/ Sur les droits à congés payés : Cette demande apparaît nouvelle mais recevable, ce qui n'est ni contesté ni contestable, car elle se rattache à l'exécution du contrat de travail laquelle faisait déjà l'objet de demandes. Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 13 novembre 2015 au 19 novembre 2019, date de son licenciement. Il est exact que l'examen de ses bulletins de salaire permet de constater qu'au 1er mai 2018 elle était titulaire de 49 jours ouvrés de congés payés pour la période antérieure et de 25 jours pour la période en cours.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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