Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.203
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et de la prévention, 3°/ au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, tous les deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant: 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et de la prévention, 3°/ au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, tous les deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
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- Réponse: La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier du rachat de ses avantages en nature par lettre du 4 novembre 1998, en vue de sa retraite qu'il envisageait de prendre à compter de juin 1999, et que l'employeur avait accepté son départ à la retraite par lettre du 28 janvier 1999, en a exactement déduit que la conclusion du contrat viager le 1er juin 1999 avec effet au 31 juillet 1999 était intervenue concomitamment au départ à la retraite du salarié et que l'intéressé pouvait valablement renoncer au bénéfice des indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° B 22-21.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.203 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et de la prévention, 3°/ au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, tous les deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [L] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris. 2.
Le salarié a été mis à la retraite par décision du 28 janvier 1999 prenant effet au 30 juin 1999. 3.
Il a conclu le 1er juin 1999 un contrat « capital viager logement », remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier. 4.
Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019.
Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [L] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'octobre 2016 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''La conclusion du contrat est intervenue le 1er juin 1999 et a pris effet au 31 juillet 1999, date du premier versement mensuel, soit concomitamment au départ en retraite de M. [L].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2024
- Numéro d'affaire
- 22-21.203
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00213
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [L] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris. 2. Le salarié a été mis à la retraite par décision du 28 janvier 1999 prenant effet au 30 juin 1999. 3. Il a conclu le 1er juin 1999 un contrat « capital viager logement », remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier. 4. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu…