Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée19 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7273

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 mars 2024, 22/01309

Cour d'appel

Depuis lors cette jurisprudence est constante. En revanche le conseil des prud'hommes demeure compétent dès lors que la demande d'indemnisation ne correspond pas à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail (Cass. Soc. 06 octobre 2015 N°13-26.052). Ainsi le conseil des prud'hommes est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, et pour allouer dans ce cas une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 03 mai 2018 N°16-26.850 et N°17-10.306). Mais tel qu'indiqué ci-dessus, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7274

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Le 2 septembre 2010, M.[J] a été recruté par la société EGM en qualité de docker. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail. 2. Le 22 novembre 2018, M.[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial. 3.

LicenciementTransaction / protocole+7
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7275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05884

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Le 1er février 2005, M.[C] a été recruté par la société EGM en qualité de docker. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail. 2. Le 22 novembre 2018, M.[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial. 3.

7276

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05879

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.'' Le'1er décembre 2007, M.[W] a été recruté par la société EGM en qualité de docker. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Ropax Terminal en application de l'article 1244-1 du code du travail. ' 2.'' Le 22 novembre 2018, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la prévention, dommages-intérêts au titre de la violation des règles relatives à la pénibilité et rappel de salaire sur supplément familial.

7277

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 15 mars 2024, 23/02767

Cour d'appel

L'association MFR Sud Agromat ne s'est pas acquittée de la totalité de la facture. Le 14 décembre 2022, le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre M. [N] et l'association MFR Sud Agromat. En dernier lieu, soutenant que l'association MFR Sud Agromat s'était rendue coupable de marchandage, il a demandé notamment la reconnaissance d'un contrat de travail entre l'association MFR Sud Agromat et M. [N], la nullité du contrat de travail entre le groupement d'employeurs Prosp'arts 46 et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7278

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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7279

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Lafarge Granulats est spécialisée dans l'extraction, la préparation et la commercialisation de granulats. Elle applique à son personnel la convention collective des industries de carrières et de matériaux. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, elle a engagé M. [B] [E] en qualité de Responsable d'exploitation. Au dernier état de la relation de travail, il était responsable d'exploitation, catégorie cadre, classification 8.3, était soumis à un forfait annuel de 217 jours et percevait un traitement mensuel de base de 5.471,73 €.

Condamnation : 105 882 €Licenciement+9
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7280

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Z] [I] a été embauchée par la société ABELIE selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 06 janvier 2011. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice d'agence (cadre). Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT).

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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7282

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 21/04182

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [T] a été engagé, en qualité de mécanicien bateau, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er juin 1994, par la société Larosa et Fils. A compter du 6 mai 2002, son contrat de travail a été transféré à la Sarl LTA Marine. Le 19 septembre 2011, il a été victime d'un accident du travail et a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 4 octobre 2013.

Condamnation : 750 €Licenciement+9
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7283

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 mars 2024, 20/02714

Cour d'appel

dire et juger que Mme [Z] a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur - dire et juger que le licenciement de Mme [Z] est la conséquence du harcèlement moral subi et est en conséquence nul - dire et juger que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé - dire et juger qu'il y a lieu de prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [Z] en date du 2 janvier 2017 Et en conséquence, - Fixer la créance de Mme [Z] à l'égard de la procédure collective de la société Rolland Beaux Arts représentée par Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur aux sommes de : - 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 11 280,80 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul - 11280,80€ à…

Condamnation : 14 461 €Licenciement+14
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7284

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 mars 2024, 22/01725

Cour d'appel

Si le conseil de prud'hommes a finalement retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, aucun élément, dans le jugement, ne permet d'en connaître la raison. Mme [U] sera donc déboutée de cette demande 2) Sur le travail dissimulé La présente cour, dans l'arrêt correctionnel rendu le 7 mars 2022 versé aux débats par la SARL Ecurie [B], a considéré que Mme [U] avait travaillé dans le cadre d'un contrat de travail et a condamné M. [T] [B], gérant de la SARL Ecurie [B], pour travail dissimulé. Il ressort de cette décision qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite, que M. [B] était au courant de sa présence sur les lieux et qu'il s'est satisfait des déclarations de M.

Condamnation : 9 991 €Licenciement+10
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