Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 606

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-12.475

Cour de cassation

chrétienne des handicapés (FCH). 2. L'employeur lui a adressé, le 12 octobre 2016, une lettre qualifiée d'avertissement puis, le 20 octobre 2016, une lettre qualifiée de mise en garde. 3. Licenciée pour faute grave le 18 novembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du deuxième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), M. [T] a été engagé en qualité de manoeuvre le 15 mai 2010 par la société Aurel. 2. Il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2011. 3. Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.845

Cour de cassation

411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. L'article 66, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité interdisant le versement au fonctionnaire territorial détaché, dont la rupture du contrat de travail a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse, de toute indemnité de licenciement, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement d'une somme à ce titre.

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.747

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 25 octobre 2002, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, par la société Distri G puis son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo, désormais dénommée la société Milee. 2. Le salarié était délégué du personnel et délégué syndical. 3. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis, en cours d'instance, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129

Cour de cassation

selon un planning de 52 heures. 2. Le salarié a été élu délégué du personnel en mai 2016 pour une durée de quatre ans. 3. Un accord d'entreprise, signé le 4 juillet 2016, a prévu la mise en place d'un système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail des distributeurs par géolocalisation. 4. Le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail destiné à la mise en oeuvre de cet accord. 5. Par lettre du 22 septembre 2017, il a été dispensé d'activité, avec maintien de sa rémunération, et convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 15 décembre 2017, l'employeur a indiqué qu'il mettait fin à la procédure disciplinaire et a invité le salarié à reprendre le travail.

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-13.876

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 31 janvier 2023), M. [J] a été engagé en qualité de cariste par la société Tibett et Britten France à compter du 6 décembre 2000, le contrat de travail ayant été transféré à la société ID Logistics France le 6 avril 2010. 2. Le 22 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. 3. Convoqué le 26 mars 2019 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 6 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4.

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-11.512

Cour de cassation

; que si l'employeur peut invoquer, au soutien d'une mesure de licenciement, des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi ou réitéré dans ce délai ; qu'en se bornant à énoncer que les manquements tirés du défaut d'implication commerciale de Monsieur [P] ne pouvaient être considérés comme prescrits puisqu'ils s'étaient poursuivis jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans relever aucun fait survenu dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, qui aurait manifesté la persistance du comportement fautif allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.859

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2022), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur commercial comptes stratégiques le 3 octobre 2011 par le GIE Gac innovation. Son contrat de travail a été transféré le 10 décembre 2013 à la société Gac (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial grands comptes. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.170

Cour de cassation

[Z] [J] a été engagé en qualité de conducteur livreur, à compter du 21 mai 2019, par la société Trans 2B. 2. Par lettre du 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment le fait de s'être masturbé dans le camion mis à sa disposition dans un lieu public. 3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-10.332

Cour de cassation

[J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Coif Hair. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2018), M. [J], engagé par la société Coif Hair (la société) à compter du 2 janvier 2011 en qualité de coiffeur, puis en qualité de co-responsable du salon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 mai 2014. 3. Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. 4.

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-10.968

Cour de cassation

Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017. 3. Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016. 4.

7272

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 mars 2024, 23-14.824

Cour de cassation

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2022), M. [T] a été embauché à compter du 1er février 2010 par la société Le Grenier. Son contrat de travail comportait, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice, une obligation de non-concurrence, à laquelle l'employeur pouvait renoncer à condition d'en informer le salarié au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail. 2. Outre ses fonctions salariées, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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