Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-11.669
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 4 745,38 euros brut et 474,53 euros la condamnation de la société Aurel au paiement à M. [T] d'un rappel de salaire et des congés payés afférents; dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Pour limiter à la somme de 4 745,38 euros le rappel de salaire, l'arrêt retient que la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet s'impose, qu'il y a lieu d'accorder un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein et de calculer les différentes indemnités auxquelles il peut prétendre sur la même base.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 4 745,38 euros brut et 474,53 euros la condamnation de la société Aurel au paiement à M. [T] d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute le salarié de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 18 octobre 2011
- Saisine prud'homale a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° P 22-11.669 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.669 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Aurel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aurel, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), M. [T] a été engagé en qualité de manoeuvre le 15 mai 2010 par la société Aurel. 2.
Il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2011. 3.
Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.669
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00323
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2020), M. [T] a été engagé en qualité de manoeuvre le 15 mai 2010 par la société Aurel. 2. Il a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2011. 3. Il a saisi le 17 juillet 2012 la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Aurel à lui payer la seule somme de 4 745,38 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors « que les juges du…