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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-10.968

Date
20/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-10.968
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
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  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation dispositif condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la rémunération variable qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant estimé que cette somme n'était pas allouée au titre du contrat de travail suspendu et qu'elle n'ouvrait donc pas droit à congés payés.
  • Portée: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen du pourvoi principal entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la rémunération variable qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant estimé que cette somme n'était pas allouée au titre du contrat de travail suspendu et qu'elle n'ouvrait donc pas droit à congés payés.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° F 21-10.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 M. [Y] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.968 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Nueva Pescanova France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pescanova France, défenderesse à la cassation.

La société Nueva Pescanova France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nueva Pescanova France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M.

Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993.

Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993. 2.

Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova).

Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017. 3.

Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2024
Numéro d'affaire
21-10.968
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00311
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993. Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993. 2. Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017. 3. Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation…