Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée20 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
6829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2014, fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 529,25 euros et condamné la société Voxtur à payer à M.

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.625

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait ce grief, alors « que l'employeur n'est tenu d'accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par l'employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu'elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu'en…

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.638

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait ce grief, alors « que l'employeur n'est tenu d'accorder au salarié des contreparties aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage qu'à la double condition que le port d'une tenue de travail soit imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que les opérations d'habillage et le déshabillage doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tenue de travail fournie par l'employeur, distincte des équipements individuels de protection, se compose de parkas ou blousons, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, polos, caleçons et bonnets", ce dont il résulte qu'elle ne présente aucune propriété protectrice, et qu'en…

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 2 janvier 2014 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2.

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 par la Société nouvelle d'exploitation du garage de l'autoroute qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2.

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur dépanneur suivant contrat de travail du 11 février 2014 par la [Adresse 3] qui exerce une activité de dépannage de véhicules et assure une permanence pour intervenir sur une portion délimitée d'autoroute. 2.

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau ; qu'en déboutant M.

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-24.696

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 octobre 2022), Mme [R], épouse [Y], a été engagée en diverses qualités et, en dernier lieu, en qualité de responsable de réception, par la société Hôtel Toubana, en décembre 1983. 3. Elle a été licenciée le 31 juillet 2019. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 22-24.696 et le moyen du pourvoi n° F 23-11.436 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.555

Cour de cassation

Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 3. La société Auto école Jeanine s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes formées par la salariée dont l'une, qui tendait à faire dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé. 4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel, inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.114

Cour de cassation

En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mâcon ; Condamne M.

6840

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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