Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.114
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Lire la synthèse complète
- Moyen: L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés.
- Réponse: Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés, le jugement retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un Réponse de la Cour.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le jugement rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 638 F-D Pourvoi n° T 23-12.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 L'association Sauvegarde 71, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.114 contre le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section activités diverses), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l'association Sauvegarde 71, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à l'association Sauvegarde 71 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure 2.
Selon le jugement attaqué (Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité de surveillant de nuit par l'association Sauvegarde 71, le 27 juin 2016. 3.
Le salarié a exercé son droit de retrait les 15 et 16 décembre 2018, ainsi que le 8 mars 2019. 4.
Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et immédiat de sorte qu'il était en droit de se retirer d'une telle situation, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par un motif général et imprécis, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.114
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00638
Résumé source
2. Selon le jugement attaqué (Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité de surveillant de nuit par l'association Sauvegarde 71, le 27 juin 2016. 3. Le salarié a exercé son droit de retrait les 15 et 16 décembre 2018, ainsi que le 8 mars 2019. 4. Réclamant le paiement des salaires afférents à ces périodes, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la période durant laquelle il a exercé son droit de retrait et au titre des congés trimestriels et congés payés qui lui ont été imposés, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des éléments versés aux débats que le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et…