Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée6 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6145

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02063

Cour d'appel

La société Free réseau soutient qu'elle s'est conformée aux préconisations du médecin du travail et que suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, elle a recherché en vain un poste de reclassement. Elle conteste toute discrimination en raison de l'état de santé de M. [D] [W] ainsi que tout harcèlement moral ; elle fait valoir que le supérieur hiérarchique de M. [D] [W] était fondé à demander à celui-ci de travailler le nombre d'heures prévu par son contrat de travail ; la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire résulterait d'une erreur matérielle dans la rédaction de la lettre ; de plus le licenciement serait sans lien avec les faits de harcèlement moral allégués par M. [D] [W]. La société Free réseau conteste également les demandes en paiement formées par celui-ci.

LicenciementNullité du licenciement+10
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6146

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/02339

Cour d'appel

[E] [Y] [F] ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'en amoindrir la gravité ; il importe peu que l'employeur n'ait pas recherché l'origine de la mésentente entre M. [E] [Y] [F] et l'autre salarié. Cependant, les faits ont immédiatement été connus dans leur intégralité par l'employeur, y compris dans leurs conséquences, et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'au prononcé du licenciement ; la société Gefco France ne produit aucun élément démontrant que cette altercation unique aurait eu une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise. Dès lors, le conseil de prud'hommes considéré à juste titre qu'ils ne permettaient pas de caractériser une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant le préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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6147

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [V] a été embauché du 1er août 2002 au 31 juillet 2004 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la Sas RAM, exploitant sous l'enseigne Bricomarché. M. [V] a été embauché en qualité de vendeur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004 régi par la convention collective nationale du bricolage. M. [V] a été élu délégué du personnel le 1er janvier 2017. Le 13 novembre 2020, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 16 novembre 2020 au 6 janvier 2021, puis en arrêt maladie simple du 7 janvier au 31 juillet 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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6148

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 décembre 2024, 24/00389

Cour d'appel

La SAS Caen Auto Négoce fait valoir que les congés payés acquis avant novembre 2020 sont prescrits -moyen sur lequel M. [N] ne répond pas- et fait valoir qu'en application de l'article L3141-5-1 du code du travail, les salariés en arrêt maladie n'acquièrent que deux jours de congés payés par mois. Cette restriction par rapport au nombre usuel de jours de congés payés acquis par mois (2,5) n'est toutefois applicable que si la suspension du contrat de travail est liée à une maladie ou un accident n'ayant pas un caractère professionnel ce qui est, en l'espèce, contestable.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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6149

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 5 décembre 2024, 24/00222

Cour d'appel

, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Faits, procédure et prétentions M. [S] [D] a été engagé par la société SKF Motion Technologies, devenue Ewellix France, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019, en qualité de responsable méthodes, cadre position III A. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par courrier du 22 novembre 2021, le salarié a informé l'employeur de sa démission. Par courrier du 3 janvier 2022, l'employeur a dispensé le salarié d'effectuer son préavis.

6150

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 décembre 2024, 24/03932

Cour d'appel

Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022. Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement contradictoire en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a réservé les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6151

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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6152

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Mme [Y] [H] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 avec une reprise d'ancienneté au 18 février 2008 par la société de distribution aéroportuaire en qualité de conseillère de vente confirmée. Par courrier du 19 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 8 janvier 2014.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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6153

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [H] [I] a été embauché, à compter du 13 avril 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de la filière industrielle offshore au sein de la direction ingénierie' (statut de cadre autonome) par la société EDF Renouvelables. Le 6 juin 2013, M. [I] et la société EDF Renouvelables ont conclu, une convention de rupture à effet au 18 juillet suivant, accompagnée d'une dispense d'activité. Le 4 juin 2018, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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6154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811

Cour d'appel

sous l'enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort. A la suite d'une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail Le 13 janvier 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis reconnaît cette lombalgie comme une maladie d'origine professionnelle. Après une visite de pré-reprise, organisée le 25 juin 2018, une étude de poste le 9 juillet 2018, le médecin du travail formule le 11 octobre 2018 l'avis suivant :' Inapte au poste actuel : pas de manutention ni de gestes répétitifs, compatibles avec une activité de type purement administratif.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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6155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024, 22/00274

Cour d'appel

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015. Mme [I] a comparu à l'audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017. Les parties n'ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait. Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Constate l'extinction de l'instance introduite par Mme [I] par l'effet de la péremption ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), Mme [Z] a été engagée en qualité de secrétaire de rédaction, le 1er décembre 1987, par la société Cauchoise de presse et de publicité, devenue la société Le Courrier cauchois. 2. Elle a été informée le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre et de la possibilité de se prévaloir de la clause dite de cession, ce qu'elle a fait le 26 décembre 2017. 3. Son contrat de travail a pris fin le 15 février 2018. 4. La salariée a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 80 000 euros brut. 5.

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