Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), M. [D] a été engagé en qualité de gestionnaire assurance qualité par la société L.G.V. Cosmétique (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2008. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable assurance qualité. 2. Par lettre du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2018. 3.

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.525

Cour de cassation

et de transport de déménagement à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, dispose que toute cessation d'activité d'un salarié bénéficiaire d'un congé de fin d'activité obtenu à sa seule initiative doit donner lieu, dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein" et doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l'entreprise du bénéficiaire du CFA (…)" ; que la société Dachser soutenait que cette disposition portait une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa liberté d'organisation de son entreprise et donc à sa liberté d'entreprendre, dès lors que l'obligation d'embauche, qui ne résultait d'aucune disposition…

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2006 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2.

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur développement par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 22 juin 2009 par la société Sophis Technology France, aux droits de laquelle vient la société Finastra France (la société). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 2.

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-21.881

Cour de cassation

travailler à bord du navire Club med 2, battant pavillon de Wallis-et-Futuna. 3. La société SCS est une filiale à 100 % de la société Club med. 4. Estimant que les deux sociétés étaient ses coemployeurs, le salarié a saisi le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Club med au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche 5.

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire que, pendant la période de transformation de son indemnité de départ à la retraite en temps de repos, le salarié avait droit, en plus du maintien de son salaire à taux plein, au paiement cumulé des heures de délégation, faute de quoi selon l'arrêt il aurait été privé de son droit au paiement de ses heures de délégation dont il aurait été réglées si le contrat de travail n'avait pas été suspendu", cependant que ces heures de délégation étaient déjà indemnisées, la cour d'appel a violé les articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération du groupe Areva, ensemble les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17, L. 2315-10 et L.

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331

Cour de cassation

[O] a été engagé par la société Électricité de France (la société EDF) à compter du 1er décembre 1987, en qualité de jeune cadre-ingénieur. Au dernier état de ses fonctions, il a atteint la classification maximale des cadres dits groupes fonctionnels numériques, à savoir GF 19-NR 370 échelon 12. 2. Le statut national du personnel des industries électriques et gazières s'applique au contrat de travail. 3. Le salarié bénéficie de divers mandats syndicaux et représentatifs. 4. Le 7 décembre 2017 et le 17 janvier 2020, il a sollicité auprès de l'employeur le bénéfice de l'évolution de rémunération salariale individuelle due au salarié exerçant un mandat représentatif. L'employeur a refusé de faire droit à ses demandes. 5.

6140

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 décembre 2024, 24/01446

Cour d'appel

signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [K], née le 1er août 2998, a été embauchée par la SAS Le Phébus, en qualité de demi chef de partie pâtisserie, par contrat à durée déterminée saisonnier du 30 mai au 10 octobre 2023. La SAS Le Phébus exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] dans le Vaucluse, lieu d'exécution du contrat de travail. La salariée était domiciliée à [Localité 5]. Elle a le 04 avril 2023 signé une lettre d'engagement reçu par mail, et renvoyé celle-ci de la même manière. Le 23 novembre 2023 la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar pour paiement de différentes indemnités. L'employeur a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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6141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [I], né en 1970, a été engagé par la société Mondial Protection Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'agent de service sécurité incendie. Par lettre datée du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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6142

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

[L] a travaillé dans la société Clibat d'octobre 2016 à février 2018 et avec lui, sur différents chantiers impliquant la manutention de charges lourdes; celle de M. [D] [R] citant les différents chantiers sur lesquels M. [L] a travaillé au cours de la période d'octobre 2016 à février 2018 pour le compte de la société Clibat. **** L'article L. 1226-14 du code du travail énonce: 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6144

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

du maintien du salaire durant un arrêt de travail pour maladie, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus et une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et d'avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant son état de santé se dégrader, et soutient avoir été victime d'un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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