Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée6 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5725

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement. Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée. Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR.

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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5726

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 6 mars 2025, 24/01526

Cour d'appel

du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5]. Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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5727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08212

Cour d'appel

la recevoir en ses écritures, fins et prétentions - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - constater la prescription des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail - réduire les sommes à verser par la société [5] à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [J] aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

5728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08213

Cour d'appel

la recevoir en ses écritures, fins et prétentions - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - constater la prescription des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail - réduire les sommes à verser par la société Alhambra à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [P] aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

5729

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08216

Cour d'appel

la recevoir en ses écritures, fins et prétentions - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - constater la prescription des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail - réduire les sommes à verser par la société Alhambra à de plus justes proportions En tout état de cause, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.

5730

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918

Cour d'appel

450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [H] [K] est employée en qualité de coiffeuse, depuis le 06 janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 11 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 28 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que Madame [K] atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir une tendinite des épaules avec atteinte des tendons et de la coiffe des rotateurs. Une épicondylite gauche et une épicondylite droite (coudes) ont été reconnues le 28 mars 2012. Une tendinite gauche et une tendinite droite aux poignets ont été reconnues le 18 décembre 2013.

5731

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le même poste a été conclu le 1er octobre 2009 entre Mme [T] et la société Cinéma Multimédia Communication. Le contrat a été repris par la société Monal Groupe devenue société Hiventy France.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5732

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2025, 22-20.043

Cour de cassation

[O] a donné en location gérance à la société [O] un fonds de commerce de maçonnerie générale dont il était propriétaire. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald, désignée en qualité de liquidateur, a résilié le contrat de location gérance, sans procéder au licenciement économique des salariés. 3. Un conseil de prud'hommes, saisi par plusieurs salariés dont Mme [C], a prononcé la résiliation des contrats de travail, par un jugement du 11 mars 2020 dont M. [O] a interjeté appel. 4. Saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état l'a rejeté par une ordonnance du 3 décembre 2020 que la société [O] et la société Archibald ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M.

5733

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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5734

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie. Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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5735

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.650

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée administrative-régulatrice le 16 septembre 2013 par la société Ambulances ACL. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2020 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement par l'employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Elle a été licenciée le 27 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

5736

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.333

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

Rupture conventionnelleCassation+4
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