Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 6 mars 2025RG n° 24/01526

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 novembre 2023
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a: débouté le diocèse de [Localité 3] de sa demande d'incompétence d'exception, dit que le conseil, saisi en sa forme de référé, ne peut statuer sur la demande de requalification de la convention en contrat de travail, débouté les parties de leurs autres demandes, renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
  • Procédure: M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Digne Les Bains
  2. Conclusions de l'appelant
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N°24/01526

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMREJ

[F] [T] [G]

C/

Association DIOCESAINE DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/2025

à :

- Me Jessica CHATONNIER- FERRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 28 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00024.

APPELANT

Monsieur [F] [T] [G] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-008999 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Association DIOCESAINE DE [Localité 3], sise [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G], prêtre au diocèse de [Localité 4] au Cameroun, a été mis à disposition du diocèse de [Localité 3], par convention tripartite du 15 avril 2014, signée par M. [T] [G], par l'évêque de [Localité 4] et par l'évêque de [Localité 3]. M. [T] [G] a quitté le diocèse de [Localité 3] le 31 août 2015, pour rejoindre celui de [Localité 5].

Le 29 septembre 2023, M. [T] [G] a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la convention tripartite en contrat de travail à l'égard du diocèse de [Localité 3], sa réintégration au sein du diocèse de [Localité 3] et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 000 000 d'euros.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a :

- débouté le diocèse de [Localité 3] de sa demande d'incompétence d'exception,

- dit que le conseil, saisi en sa forme de référé, ne peut statuer sur la demande de requalification de la convention en contrat de travail,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 8 juillet 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :

- juger que la convention liant M. [T] [G] à l'association diocésaine doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,

Par conséquent,

- juger que la rupture des relations contractuelles entre M. [T] [G] et l'association diocésaine doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association diocésaine à verser à M. [T] [G] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'association diocésaine à verser à M. [T] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'association diocésaine de [Localité 3] de ses demandes de plus amples et / ou contraires.

L'appelant fait essentiellement valoir que la requalification de la convention tripartite en contrat de travail est encourue, en raison du lien de subordination qui l'unissait à l'association diocésaine de [Localité 3]. En conséquence, la rupture de la relations contractuelle doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, l'intimée demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance sauf en en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Association diocésaine,

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la question de la requalification de la convention en contrat de travail relevait bien du pouvoir du conseil de prud'hommes en sa forme de référé et à cet égard infirmer la décision dont appel :

- débouter M. [T] [G] de sa demande de requalification de la convention en contrat de travail,

- déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du présent litige,

- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Digne,

En toute hypothèse,

- débouter M. [T] [G] de sa demande de requalification de la rupture de la convention en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouter M. [T] [G] de ses demandes plus amples,

- condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée réplique que le conseil de prud'hommes, saisi en sa formation de référé, n'est pas compétent, alors que la demande de requalification de la convention de mise à disposition en contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse. La question de la compétence du conseil de prud'homme ne peut être tranchée à ce stade, en ce qu'elle relève d'un débat au fond.

A titre subsidiaire, l'association diocésaine de [Localité 3] relève l'absence d'une prestation de travail, l'absence de rémunération, et l'absence de tout lien de subordination. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que l'action en requalification est en tout état de cause prescrite, tout comme l'action en contestation de la rupture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article R.1455-6 du code du travail la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article R.1455-7 du code du travail énonce que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l'analyse de ces textes :

- que le trouble manifestement illicite donne compétence au juge des référés pour prendre les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour le faire cesser, sans que la constatation de l'urgence ou de l'absence de contestation sérieuse ne soient requises,

- l'octroi d'une provision n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence ni d'un trouble manifestement illicite seule l'étant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.

En l'espèce, M. [T] [G] sollicite la requalification de la convention tripartite de mise à disposition par le diocèse de Kribi au diocèse de [Localité 3] en contrat de travail, ce qui suppose la démonstration par le demandeur de l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération convenue et d'un lien de subordination l'unissant à l'association diocésaine de [Localité 3], trois éléments que conteste l'association diocésaine de [Localité 3]. Il en résulte que les demandes formulées par M. [T] [G] se heurtent à une contestation sérieuse, qui relèvent d'un débat de fond.

Si, en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé demeure compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, M. [T] [G] se montre défaillant pour rapporter la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite. La cour observe au surplus que M. [T] [G] a quitté le diocèse de Digne les Bains en août 2015 et n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en septembre 2023, de telle sorte qu'aucune urgence et qu'aucun dommage imminent ne sont ici caractérisés.

Il s'ensuit que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes formulées par M. [T] [G] et sur l'exception d'incompétence au fond du conseil de prud'hommes soulevée par l'association diocésaine de Digne les Bains en défense, cette question étant directement liée au débat relatif à l'existence ou non d'un contrat de travail unissant M. [T] [G] et l'association diocésaine de Digne les Bains.

L'ordonnance de référé querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté le diocèse de [Localité 3] de sa demande d'incompétence d'exception et confirmé pour le surplus.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [T] [G] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros.

Par conséquent, M. [T] [G] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté l'association diocésaine de Digne les Bains de son exception d'incompétence du conseil de prud'hommes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes, quant à l'existence d'un contrat de travail,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [T] [G] à payer à l'association diocésaine de [Localité 3] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [G] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains · 28 novembre 2023
Identifiant source
67ca93d924b25cd02443285a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67ca93d924b25cd02443285a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2025.

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