Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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5738

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025, 23/00612

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010 par la société Coca-Cola. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et la gestion de services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties.

5739

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

5740

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

5741

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.416

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 février 2023), M. [B] a été engagé en qualité de technicien assistance technique par la société Serap industries (la société) le 4 octobre 2004, son contrat de travail stipulant une clause de secret professionnel. 2. Le salarié a démissionné le 17 juin 2013 à effet au 20 septembre suivant et été engagé le 23 septembre 2013 par la société Milk Cooler Spare Parts/Galactea, société concurrente de son ancien employeur. 3.

5742

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-21.784

Cour de cassation

Victime d'un infarctus sur son lieu de travail, le 9 juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail. 3. Déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste par le médecin du travail, les 15 et 25 janvier 2018, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 mai 2018. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

5743

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que l'altération des facultés mentales du salarié n'interdit pas à l'employeur de procéder à son licenciement disciplinaire pour faute grave dès lors qu'il en ignorait l'existence ; qu'en décidant que "M.

5744

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante administration des ventes le 12 septembre 2011 par la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, et exerçait en dernier lieu des fonctions de négociateur immobilier, positionnée au coefficient AM2 sur la classification conventionnelle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 3 février 2018. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2016 et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 31 mars 2017. Par ordonnance du 6 mars 2018, M. [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa convocation par la RATP et la société CMC à une visite médicale de reprise, et à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5746

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Cour de cassation

13 juin 2016, condamne la société Cordyline Holding à verser à Mme [E], épouse [I] la somme de 21 675 francs CFP à titre de salaire pour la période susvisée et 100 000 francs CFP de préjudice moral, dit que le licenciement pour faute grave est injustifié, annule le licenciement en date du 20 décembre 2016 comme intervenu à l'occasion de la suspension du contrat de travail, dit que la société Cordyline Holding a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Mme [E], épouse [I] et que la rente versée par la CAFAT doit être majorée au maximum, fixe le capital constitutif de la majoration de la rente à la somme de 544 778 francs CFP, condamne la société Cordyline Holding à verser à Mme [E], épouse [I] les sommes de 73 486 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 200 000…

5747

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-19.579

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2023), la société MB Conseil, représentée par M. [U], a conclu avec la société My Desseilles (la société) un contrat de consultant à effet au 1er avril 2016. 2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 6 juin 2019, la société WRA étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. M. [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société et de fixation au passif de la liquidation de cette dernière de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 4.

5748

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

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