Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.514
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique Gallieni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E], épouse [H], de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E], épouse [H], de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015
- Prise d'acte pris acte, le 8 juin 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 217 F-D Pourvoi n° X 23-22.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 Mme [K] [E], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-22.514 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Clinique Gallieni, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Gallieni, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2.
La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3.
Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d'information et pour travail dissimulé, de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que ''la salariée soutient que le personnel soignant est systématiquement tenu de veiller à la continuité des soins, laquelle nécessiterait une transmission des informations à chaque roulement d'équipe et principalement entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour'', d'autre part, que, ''pour démontrer cela, elle s'appuie : - sur l'expertise réalisée par le cabinet Technologia (mandaté par le CHSCT) ; - sur l'absence de justification par l'employeur de l'organisation du service et des horaires effectivement réalisées ; - sur l'existence d'un temps de transmission quotidien obligatoire entre les équipes de nuit et de jour (30 min avant sa prise de poste effective) ; - sur l'absence de chevauchement horaire entre ces deux équipes'' et, enfin, qu' ''elle sollicite le paiement de la somme de 3 102,93 euros, sollicite un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014'' ; que, pour débouter Mme [H] de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que ''le rapport Technologia mentionne que : « des heures supplémentaires non reconnues comme telles, en raison, d'une mauvaise organisation des services » sans cependant préciser que ce manque d'organisation concerne les temps de passation entre les équipes'', que ''Mme [H] ne verse aux débats aucun document permettant de vérifier que l'équipe de nuit finit à 7h15 et que celle de jour débute à la même heure'' et qu' ''elle ne produit pas de fiche individuelle d'horaire montrant les heures supplémentaires effectuées'' ; qu'elle a ainsi cru pouvoir en déduire ''l'absence du moindre élément permettant d'établir l'existence de ces heures supplémentaires qui imposerait à l'employeur de justifier des temps de travail effectif'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que Mme [H] faisait valoir que l'organisation du travail imposait, chaque journée travaillée du 1er septembre 2012 au 16 avril 2014, la passation des consignes entre les équipes de jour et de nuit, à hauteur de 30 minutes environ, que l'employeur ne rémunérait pas et qu'un rapport d'expertise confirmait l'exécution d'heures supplémentaires impayées imputables à l'organisation des services, ce qui constituait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des heures de travail réalisées par l'intéressée au cours de la période litigieuse, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.514
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00217
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [E], épouse [H], a été engagée en qualité d'infirmière par la société Clinique Gallieni à compter du 1er février 2007. 2. La salariée, mise en disponibilité le 17 avril 2014 en raison de la suspension d'activité de la clinique pour des travaux de rénovation, a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Elle a pris acte, le 8 juin 2022, de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel…