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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Date
05/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-17.314
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
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  • Moyen: Pour rejeter la demande de réintégration de la salariée et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'à aucun moment, l'employeur n'a proposé de réintégrer la salariée, laquelle sollicite en réparation une indemnité d'éviction.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordyline Holding à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016
  2. Licenciement licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 215 F-D Pourvoi n° V 23-17.314 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] épouse [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 Mme [F] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-17.314 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cordyline Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [B] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], épouse [I], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société). 2.

La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail. 3.

Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016.

Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail. 4.

Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2025
Numéro d'affaire
23-17.314
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00215
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société). 2. La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail. 3. Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016. Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail. 4. Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui régler…