Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 6 mars 2025RG n° 21/12675
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 2 juillet 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
- Éléments du litige : Par jugement rendu le 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [K] au profit du conseil de prud'hommes de Cannes.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes
- Appel formé
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
524 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/12675 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAQR
[L] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES
[N] [P]
[N] [P]
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5])
Copie exécutoire délivrée
le :
06 MARS 2025
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 02 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00122.
APPELANTE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société FORM@ZUR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [N] [P] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INSTITUT FRANCAIS [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de GRASSE
Maître [N] [P] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RIVIERA FRENCH INSTITUTE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles GARENCE, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Institut Français [T] (la société IFR) a exploité un fonds de commerce d'enseignement et de formation. Son gérant était M. [T].
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [K] en qualité d'assistante de direction à temps complet à compter du 2 mai 1994.
Mme [K] a ensuite occupé un emploi de directrice administrative.
M. [T] a fondé par ailleurs deux autres sociétés dénommées en dernier lieu la société Riviera French Institute (la société RFI) et la société Formazur.
Mme [K] a détenu une partie du capital de ces deux sociétés.
Des bulletins de salaire pour un emploi de directrice administrative ont été établis au nom de Mme [K] par la société Form@zur d'une part et par la société RFI d'autre part.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie comme suit:
- du 21 au 31 mars 2016;
- du 29 avril au 30 juin 2016;
- du 1er août 2016 au 28 février 2019.
Entre-temps, et le 10 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude physique de Mme [K] à son emploi de directrice administrative qu'elle occupe au sein de la société IFR ainsi qu'à tous postes de cette entreprise.
Le 21 février 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude physique de Mme [K] à son emploi de directrice administrative qu'elle occupe au sein de la société Form@zur ainsi qu'à tous postes de cette entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement.
Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée.
Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail.
Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR.
Par requête du même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour présenter des demandes de même nature à l'encontre de la société Form@zur avec laquelle elle a soutenu être liée par un contrat de travail.
Par courrier du 20 mars 2019, la société IFR a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave au motif d'un comportement déplacé le 18 septembre 2018 à l'égard de M.[T] et de la responsable des ressources humaines consistant en des propos diffamatoires et violents.
Par courrier du 20 mars 2019, la société Form@zur a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave en des termes identiques à ceux du courrier notifié par la société IFR.
Par jugement rendu le 2 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [K] au profit du conseil de prud'hommes de Cannes.
Au dernier état de ses demandes dans le cadre des trois instances examinées à l'audience du conseil de prud'hommes de Cannes le 29 janvier 2021, Mme [K] a en outre contesté les licenciements.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes, ordonnant la jonction des trois instances, a rejeté les demandes de Mme [K] et l'a condamnée à payer les dépens et, sans préciser les créanciers, les sommes suivantes:
* 1 euro pour procédure abusive,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 26 août 2021.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société IFR et la liquidation judiciaire de la société RFI, et a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés.
Par jugement rendu le 29 juin 2023, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Formazur et a désigné Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
L'AGS-CGEA [Localité 5] est intervenu à l'instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de:
Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil des
prudhommes de CANNES.
Statuant a nouveau,
Ordonner que les creances salariales soient fixees au passif des societes selon les modalites suivantes:
A l'egard de Me [P] es qualite de liquidateur de la societe INSTITUT FRANCAIS [T] (IFR).
Vu l'article L 4121-1 du code du travail,
Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts exclusifs de l'employeur.
Ordonner que cette resiliation prenne effet au jour de l'|arret a intervenir
Subsidiairement,
Vu l'article 1134-4 du code du travail
Dire nul et de nul effet le licenciement pour faute grave prononcee par l¡|employeur le 20 mars 2019 a l'encontre de Madame [K].
En tout etat de cause,
Dire ledit licenciement sans cause reelle et serieuse.
Par suite,
Fixer les creances de Mme [K] au passif de la societe INSTITUT FRANCAIS [T] (IFR) pour les causes et montants suivants :
Indemnite pour procedure irreguliere : 2 687,70 euros
indemnite de preavis : 8 063,10 euros
conges payes sur preavis : 806,31 euros
indemnites compensatrice de conges payes 20 926,62 euros
indemnite legale de licenciement : 27 787,00 euros
dommages-interets licenciement sans cause reelle : 64 504,80 euros
Condamner Me [P] es qualite de liquidateur de la societe INSTITUT FRANCAIS
[T] a etablir sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la notification de l'|arret a intervenir a fournir les bulletins de salaires et l'attestation Pole emploi rectifiee
A l'egard de Me [D] es qualite de liquidateur de la societe FORMAZUR.
Vu l'article L 4121-1 du code du travail,
Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts exclusifs de l'employeur.
Dire que cette resiliation prendra effet au jour de l'arret a intervenir.
Subsidiairement,
Vu l'article 1134-4 du code du travail
Dire nul et de nul effet le licenciement pour faute grave prononcee par l'employeur le 20 mars 2019 a l'encontre de Madame [K].
En tout etat de cause,
Dire ledit licenciement sans cause reelle et serieuse.
Par suite,
Fixer les creances de Mme [K] au passif de la societe FORMAZUR aux montants suivants:
Indemnite pour procedure irreguliere : 2.589,33 euros
indemnite de preavis : 7.767,99 euros
conges payes sur preavis : 776,77 euros
indemnites compensatrice de conges payes 18.451,97 euros
indemnite legale de licenciement : 15.535,98 euros
dommages-interets licenciement sans cause reelle : 62.143,92 euros
A titre de rappel de salaire sur la periode de fevrier 2017 a mars 2019 14 250,50 euros
Au titre des conges payes afferents 1 425,00 euros
Au titre du reliquat de conges payes dus 4 200,04 euros
Condamner Me [D] es qualite de liquidateur de la societe FORMAZUR a etablir sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter de la notification de l'arret a intervenir les bulletins de salaires rectifies comportant ces rappels de salaire ainsi que l'attestation Pole emploi rectifiee.
A l'egard de Me [P] es qualite de liquidateur de la societe RIVIERA FRENCH
INSTITUTE
Vu l'article L 4121-1 du code du travail,
Dire que la concluante n'a ete declaree ni n'a percu l'integralite des remunerations dues sur l'ensemble de la periode contractuelle.
Prononcer la resiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts exclusifs de l'employeur.
Ordonner que cette resiliation prenne effet au jour de l'arret a intervenir.
Vu l'article L 8821-5 du code du travail
Fixer les creances de Mme [K] au passif de la societe RIVIERA FRENCH
INSTITUTE aux montants suivants:
A titre de rappel de salaire, la somme de 29.563,60 euros
au titre des conges payes afferents, la somme de 2.956,36 euros
au titre de l'indemnite compensatrice de conges payes, la somme de 16 395,82 euros
au titre des heures supplementaires, la somme de 9994,38 euros
au titre des conges payes afferents, la somme de 999,44 euros
Au titre de l'|indemnite pour travail dissimule la somme de 16 125,60 euros .
Au titre de l'|indemnite pour procedure irreguliere la somme de 2.687,60 euros
Au titre de l'|indemnite de preavis la somme de 8.062,80 euros
Au titre de l'|indemnite de conges payes sur preavis la somme de 806,28 euros
Au titre de l'|indemnite legale de licenciement la somme de 2.687,60 euros
A titre de dommages-interets licenciement sans cause reelle la somme de 64.502,40 euros
Ordonner que l'arret a intervenir soit commun et opposable au CGEA AGS, lequel sera tenu de l'executer dans les limites de sa garantie.
Condamner MeX[P] es qualite des liquidations judiciaire de IFR et de RFI d'une part,
M¢X [D] es qualite de liquidateur judiciaire de la societe FORMAZUR d'autre part au paiement solidaire et conjoint d'|une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Condamner Me [P] es qualite des liquidations judiciaire de IFR et de RFI d'une part,
Me [D] es qualite de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS-CGEA [Localité 5] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL : Sur l'existence d'une seule et unique relation salariée avec la société INSTITUT FRANÇAIS [T]
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures des sociétés in bonis notifiées le 24 Février 2022 justifiant que Madame [K] est toujours restée uniquement salariée de la société INSTITUT FRANÇAIS [T] ;
Juger que l'appelante est restée salariée de la société INSTITUT FRANÇAIS [T] ;
Débouter l'appelante de ses demandes de fixation de créance à l'encontre des sociétés FORMAZUR et RIVIERA FRENCH INSTITUTE ;
Donner acte au concluant qu'il s'en rapporte aux écritures des sociétés in bonis justifiant n'avoir commis aucun manquement suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation Judiciaire du contrat de travail et justifiant du bien fondé du licenciement pour faute grave ;
Par voie de conséquence :
Débouter Madame [K] de ses demandes de fixation de créance au passif de la société IFR au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Subsidiairement si la Cour juge que la résiliation Judiciaire est justifiée et/ou que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé :
Prononcer la résiliation judiciaire à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 20 mars 2019;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Donner acte au qu'il s'en rapporte à justice concernant les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 27 787 euros et limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 20 157.75 euros ;
Vu l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail :
Juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation égale comprise entre « 3 et 17.5 mois de salaire maximum » s'imposent au juge prud'homal ;
Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité correspondant à 24 mois de salaire qui dépasse largement le montant de l'indemnité plafond fixée par l'article L 1235-3 du Code du travail ;
Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 8 063 euros correspondant à 3 mois de salaire précision faite que cette indemnité ne pourra être supérieure à la somme de 47 034 euros et correspondant à 17.5 mois de salaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si la Cour infirme la décision et considère que Madame [K] était également salariée des Sociétés FORMAZUR et RIVIERA FRENCH INSTITUTE
Sur les demandes à l'encontre de la société FORMAZUR
Prononcer la résiliation judiciaire à la date d'envoi de la lettre de licenciement soit le 20 mars 2019;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Donner acte au qu'il s'en rapporte à justice concernant la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 18 451.97 euros ;
La débouter de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4 200.04 euros ;
Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement d'un montant de 15 535.98 euros et limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 6 976.81 euros ;
Vu l'Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 :
Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail :
Juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation égale comprise entre « 2.5 et 10 mois de salaire maximum » s'imposent au juge prud'homal ;
Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité correspondant à 24 mois de salaire qui dépasse largement le montant de l'indemnité plafond fixée par l'article L 1235-3 du Code du travail ;
Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 5 473.32 euros correspondant à 2.5 mois de salaire précision faite que cette indemnité ne pourra être supérieure à la somme de 25 893.30 euros et correspondant à 10 mois de salaire ;
Débouter l'appelante de sa demande au titre des rappels de salaire d'un montant de 14 250.50 et congés payés afférents ;
- Sur les demandes formées à l'encontre de la société RIVIERA FRENCH INSTITUTE
Débouter l'appelante de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société RFI au titre des rappels de salaire d'août 2015 à juillet 2016 d'un montant de 29 563.60 euros et congés payés afférents, les seuls bulletins de salaire versés étant ceux allant de novembre 2014 à juillet 2015 ;
Débouter l'appelante de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société RFI au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Prononcer la résiliation Judiciaire à la date de la décision à intervenir ;
Vu l'article L 3253-8-2° du Code du travail ;
Juger qu'en l'absence de licenciement avant l'ouverture de la liquidation Judiciaire ou dans les 15 jours de la liquidation Judiciaire, les indemnités de rupture réclamées (indemnités compensatrices de congés payés, compensatrices de préavis, de licenciement, travail dissimulé, irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse) ne seront pas garanties par l'AGS ;
En tout état de cause :
Juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire et si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles et ce conformément aux dispositions de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 août 2024.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 14 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Form@zur demande à la cour de:
A TITRE LIMINAIRE
PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture du 5 août 2024
DECLARER recevables les présentes écritures notifiées par Maître [D] es qualité de liquidateur de la société FORM@ZUR;
OU SUBSIDIAIREMENT, DECLARER irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par Madame [L] [K] le 3 août 2024.
CONFIRMER le jugement du 02 juillet 2021 en toutes ses dispositions
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [L] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de I € pour procédure abusive ,
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER Madame [K] de sa demande relative a l'indemnité pour procédure irrégulière;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande relative au rappel des salaires
LIMITER l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 5.089,56 €, sans que cette indemnité ne suisse dépasser la somme de 7.1 25,55 € ;
LIMITER l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de I .977,5 €, outre 197, 75 € au titre des congés payés ;
LIMITER l'indemnité légale à la somme de 2.664,36 € ;
LIMITER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
2.471 ,87 sans que cette indemnité ne suisse dépasser la somme de 9.887,5 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [L] [K] à payer à la société FORM@ZUR la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IFR d'une part et de liquidateur judiciaire de la société RFI d'autre part demande à la cour de :
A TITRE PRELIMINAIRE :
Au principal,
Révoquer l'Ordonnance de clôture du lundi 5 aout 2024
Recevoir les présentes écritures notifiées par Maître [N] [P] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Institut Français [T] et Riviera French Institute
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Madame [K] le samedi 3 aout 2024.
SUR L'APPEL DONT S'AGIT :
SUR LA JONCTION DES AFFAIRES ENROLEES SOUS LES N°RG 18/00433 20/00265 et 18/00122 :
Constater que Madame [K] a initié trois actions en justice contre les sociétés IFR, RFI et FORMAZUR
Constater que ces sociétés font partie d'un seul et même Groupe
Constater que Madame [K] est demeurée exclusivement salariée de la société IFR
Constater que Madame [K] démontre le lien contractuel unique la reliant avec la société IFR
Constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de voir analyser les demandes de Madame [K] à l'encontre des sociétés IFR, RFI et FORMAZUR
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 18/00433, 20/00265 et 18/00122 susvisées
Déclarer bien fondée les interventions volontaires de la société IFR dans les dossiers RG n°18/00122 et RG n°20/00265
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
SUR LES DEMANDES DE MADAME [K] DE RAPPELS DE SALAIRE ET INDEMNITE POUR TRAVAIL DISSIMULE :
Constater que Madame [K] reconnaît elle-même dans ses propres écritures qu'elle n'a jamais été que salariée de la société IFR
Constater que Madame [K] a toujours été payée des salaires qui lui étaient dus et ce pour chaque mois de travail.
Constater que Madame [K] ne démontre aucun préjudice salarial
Dire et juger que Madame [K] n'a jamais été que salariée de la société IFR
Dire et juger que Madame [K] a été remplie de l'intégralité de ses droits par son employeur
Dire et juger que les demandes à caractère salarial de Madame [K]
antérieures au 5 avril 2015 sont prescrites
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes de rappel de salaire et condamnation pour travail dissimulé
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE
TRAVAIL DE MADAME [K] :
SUR LE BIEN-FONDE DU LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
DE MADAME [K]
Constater que Madame [K] a adopté un comportement agressif, vindicatif, menaçant et constitutif de chantage à l'égard de son employeur et collaborateur.
Dire et juger bien fondée la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de Madame [K].
SUR L'ABSENCE DE TOUT MANQUEMENT DE L'EMPLOYEUR :
SUR LE PRETENDU LICENCIEMENT VERBAL DE MADAME [K] :
Constater que Madame [K] ne justifie pas de manquement contractuel de son employeur ;
SUR LA PROCEDURE D'INAPTITUDE JAMAIS FINALISEE
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Constater que l'employeur a mis en oeuvre tous les moyens afin de permettre un reclassement de Madame [K]
Constater que Madame [K] s'est systématiquement montrée virulente et en opposition avec son employeur
Dire et juger que Madame [K] ne peut se prévaloir d'un préjudice du fait de ne pas avoir été licenciée
SUR LA PRETENDUE ABSENCE DE REPRISE DES SALAIRES :
Constater que Madame [K] n'apporte pas la preuve de ces reproches
Dire et juger que Madame [K] n'a subi aucun préjudice
SUR LA REELLE VOLONTE DE MADAME [K] DE QUITTER LA SOCIETE :
Constater que Madame [K] ne justifie pas de manquement contractuel de son employeur
Constater que Madame [K] a usé de stratagèmes pour inciter son employeur à rompre le contrat de travail en versant une importante somme d'argent
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] de ses demandes de résiliation judiciaire et par voie de conséquence d'indemnisation de préavis, congés payés, d'indemnité de
licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
RECONVENTIONNELLEMENT :
SUR LA DEMANDE DES CONCLUANTES AU TITRE DES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié d'abusives les actions en justice de Madame [K]
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [K] à 1 euro pour procédure abusive
Et statuant à nouveau
Condamner Madame [K] pour procédure abusive en fixant le montant de l'amende civile au bénéfice du Trésor Public qu'elle jugera opportun et en tout état de cause à un minimum de 500 €.
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Condamner Madame [K] en réparation des troubles causés aux sociétés IFR, RFI et FORMAZUR du fait de son action en justice abusive à la somme de 3 000 € chacune à titre de justes dommages et intérêts et ce entre les mains de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés IFR et RFI.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DEPENS D'INSTANCE:
Condamner Madame [K] au versement aux sociétés IFR, RFI et FORMAZUR, entre les mains de Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés IFR et RFI, la somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre 2 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre les entiers dépens éventuels de l'instance.
A l'audience du 2 septembre, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, a fixé la nouvelle clôture au 2 septembre 2024 et a renvoyé l'affaire à l'audience de fond du 6 janvier 2025.
Les conclusions notifiées les 14 et 29 août 2024 sont donc recevables.
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 6 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS
1 - Sur le contrat de travail avec la société IFR
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 954, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.
En conséquence, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office et n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.
1.1. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
En l'espèce, Mme [K] fait valoir qu'elle est créancière de la somme de 20 926.62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 83 jours de congés payés dus pour un temps complet entre le 21 mars 2016 et le 28 février 2019, moyennant un taux horaire de 27.36 euros.
Le liquidateur judiciaire de la société IFR n'a pas répondu spécifiquement à cette demande dans la partie discussion de ses écritures.
L'AGS-CGEA [Localité 5] s'en rapporte à justice.
Compte tenu des éléments de la cause et du décompte de Mme [K] qu'elle a inséré à ses écritures, il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité.
Il y a lieu de fixer en conséquence la créance détenue par Mme [K] à l'encontre de la société IFR à la somme de 20 926.62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IFR.
1.2. Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié.
L'ancienneté des manquements n'est pas en soi suffisante à exclure qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge d'apprécier la gravité des manquements de l'employeur et de déterminer s'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, Mme [K] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société IFR avant la notification de son licenciement pour faute grave.
Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société IFR.
Au titre des manquements soutenant la demande de résiliation judiciaire, Mme [K] invoque les faits suivants:
1- la société IFR l'a maintenue dans l'incertitude quant à son statut au sein de l'entreprise;
2- la société IFR n'a pas fait de recherches de reclassement sérieuses à l'issue de l'avis d'inaptitude;
3- la société IFR ne lui a pas versé l'intégralité de ses salaires.
Sur le premier fait, la cour ne saisit pas en quoi il consiste compte tenu de l'imprécision de son énoncé.
Pour le surplus des faits, la cour relève après analyse des pièces du dossier que Mme [K] ne verse au débats aucun élément de nature à établir leur réalité, étant notamment précisé que Mme [K] ne présente aucune demande au titre d'une créance de salaire à l'encontre de la société IFR.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] ne justifie d'aucun manquement de la société IFR suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société IFR n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
1.3. Sur le licenciement nul
La cour relève que pour seul moyen à l'appui de sa demande de licenciement nul, Mme [K] se borne à énoncer: 'ce licenciement (...) est par ailleurs nul par application de l'article L.1134-4 du code du travail'.
Dès lors que l'appelante n'articule aucun moyen de fait, la cour dit que la demande n'est pas fondée, de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
1.4. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que la société reproche à la salariée d'avoir eu un comportement déplacé en tenant des propos diffamatoires à l'égard de M. [T] et de Mme [V], responsable des ressources humaines.
A l'appui des faits invoqués, le liquidateur judiciaire de la société IFR verse aux débats les attestation de Mme [V] et celle de Mme [B] qui a été témoin des faits.
Pour soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] fait valoir notamment qu'elle n'a pas proféré les prétendus propos à l'occasion de son travail.
La cour dit que les faits que la société IFR reproche à Mme [K] pour justifier le licenciement n'ont pas été commis dans le cadre de l'exécution du contrat de travail aux motifs:
- que Mme [K] se trouvait en arrêt maladie le jour des faits;
- qu'il résulte de l'attestation de Mme [V] que le 18 septembre 2019 Mme [K] s'est rendue dans les locaux de l'entreprise pour 'consulter des AG/bilans', étant précisé qu'il n'est pas contesté que Mme [K] détient des parts du capital de la société;
- que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que Mme [K] s'est trouvée dans les locaux de l'entreprise en sa qualité de salariée.
Au surplus, le fait que Mme [K] a menacé les entreprises du groupe de M. [T] de nuisances et le fait qu'elle a critiqué M. [T] ne sauraient établir que le comportement en cause de Mme [K] s'est inscrit dans le cadre du contrat de travail qui la liait à la société IFR.
Il s'ensuit que les faits en ce qu'ils sont reprochés à Mme [K] en sa qualité de la salariée ne sont pas fondés.
Les faits n'étant pas caractérisés, ils ne justifient donc pas la rupture du contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
1.5. Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [K] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à trois de mois de salaire sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 2 013.37 euros figurant sur le dernier bulletin de paie avant l'arrêt maladie ininterrompu.
Mme [K] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6 040.11 euros outre 604.01 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer en conséquence les créances détenues par Mme [K] à l'encontre de la société IFR aux sommes de 6 040.11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 604.01 euros au titre des congés payés afférents, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IFR.
1.6. Sur l'indemnité de licenciement
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l' indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R .1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce Mme [K] a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 20 157.75 euros ainsi que cela ressort du décompte fourni par AGS-CGEA [Localité 5] et que la cour valide, qui se fonde sur une ancienneté de 25 ans et un salaire de référence de 2 687.70 euros.
Il y a lieu de fixer en conséquence la créance détenue par Mme [K] à l'encontre de la société IFR à la somme de 20 157.75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IFR.
1.7. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 18 mois de salaire pour une ancienneté de 25 ans.
En l'espèce, en considération de l'ancienneté de la salariée ainsi que de son salaire mensuel brut s'établissant à la somme de 2 013.37 euros, de son âge au jour de son licenciement outre de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le préjudice que Mme [K] subit pour la perte injustifiée de son emploi à la somme de 40 000 euros.
Il y a lieu de fixer en conséquence la créance détenue par Mme [K] à l'encontre de la société IFR à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IFR.
1.8. Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société IFR de remettre à Mme [K] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est rejetée.
1.9. Sur 'la procédure irrégulière'
Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour 'procédure irrégulière' étant précisé qu'elle n'a pas cru utile de préciser la nature de la procédure que vise sa demande en paiement indemnitaire.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le contrat de travail avec la société RFI
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé entre Mme [K] et la société RFI.
Mme [K] verse aux débats des bulletins de paie de novembre 2014 à juillet 2015.
Dans ces condition, la cour dit qu'il y a apparence d'un contrat de travail.
Pour contester le contrat de travail, le liquidateur judiciaire de la société RFI soutient que Mme [K] a travaillé en réalité pour la société IFR en ce que ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
Force est de constater que le liquidateur judiciaire de la société RFI ne produit aucun élément objectif à l'appui de son moyen de sorte que la cour, en infirmant le jugement déféré, dit qu'il existe un contrat de travail entre Mme [K] et la société RFI.
Il convient donc d'examiner les demandes présentées par Mme [K] au titre de ce contrat de travail.
2.1. Sur le rappel de salaire d'août 2015 à juillet 2016
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que Mme [K] a été rémunérée de novembre 2014 à juillet 2015 ainsi que cela résulte des bulletins de paie mentionnant un salaire de base de 2 262.23 euros et une prime d'ancienneté de 135.58 euros, soit au total de 2 397.81 euros pour 96 heures de travail par mois au titre d'un emploi de directrice administrative.
Mme [K] sollicite le paiement de la somme de 29 563.60 euros au titre de salaires d'août 2015 à juillet 2016 sur la base d'un salaire de 2 687.60 euros.
La cour dit que le droit à rémunération de Mme [K] pour la période de référence n'est pas contestable compte tenu de l'existence du contrat de travail avec la société RFI reconnu ci-dessus.
Ensuite, force est de constater que le liquidateur judiciaire ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve que Mme [K] a refusé d'exécuter son travail ou qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de la société RFI.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société RFI est redevable de la somme de 28 773.72 euros.
En conséquence, la cour fixe le créances détenue par Mme [K] à l'encontre de la société RFI à la somme de 28 773.72 euros au titre des salaires d'août 2015 à juillet 2016 et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société RFI.
2. 2. Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [K] soutient qu'elle est créancière de la somme de 9 994.38 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a accomplie 'lors de ses déplacements à l'étranger pour le compte de l'employeur'.
La cour constate qu'aucune date d'accomplissement des heures supplémentaires n'est précisée, ni aucun décompte, même sommaire, produit.
Il s'ensuit que Mme [K] ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'elle prétend avoir réalisées permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2.3. Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur.
En l'espèce, il est constant que le contrat de travail conclu entre Mme [K] et la société RFI n'a pas été rompu.
Au soutien de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [K] invoque des manquements correspondant aux faits suivants:
- la société RFI a cessé de déclarer Mme [K] à compter du 1er août 2015;
- la société RFI s'est abstenue de régler à Mme [K] ses salaires d'octobre 2013 à novembre 2014.
La cour rappelle que le contrat de travail a été reconnu sur la base de bulletins de paie de novembre 2014 à juillet 2015, ce dont le résulte que le contrat de travail a été conclu à compter du mois de novembre 2014.
Or, Mme [K] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'elle a été liée à la société RFI par un contrat de travail pour la période antérieure au mois de novembre 2014.
Il s'ensuit que les faits reposant sur le non paiement des salaires d'octobre 2013 à novembre 2014. ne sont pas établis.
Le surplus des faits n'est pas plus établi dès lors que Mme [K] ne verse aux débats aucun élément objectif pour les justifier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée.
En conséquence, la cour dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société RFI n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'un indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents , d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est en outre confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en l'absence de rupture du contrat de travail.
2.4. Sur 'la procédure irrégulière'
Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour 'procédure irrégulière', étant précisé qu'elle n'a pas cru utile de préciser la nature de la procédure que vise la demande en paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2.5. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n'a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, le contrat de travail avec la société RFI n'est à ce jour pas rompu.
Dès lors, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le contrat de travail avec la société Form@zur
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est par un faisceau d'indices, révélant l'exercice de contraintes imposées pour l'exécution du travail, que le lien de subordination, entendu comme une subordination juridique, est caractérisé.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de travail n'a été formalisé entre Mme [K] et la société Form@zur.
Mme [K] présente diverses demandes à l'encontre de la société Form@zur au titre d'un contrat de travail qu'elle allègue et que la société Form@zur réfute.
Il appartient donc à la cour de se prononcer au préalable sur la réalité d'un contrat de travail entre Mme [K] et la société Form@zur.
Il a été versé aux débats les pièces suivantes:
- des bulletins de salaire établis par la société Form@zur au nom de Mme [K] pour les périodes d'août 2008 à janvier 2009 et de mars 2017 à février 2019;
- le courrier du 17 octobre 2016 de la société Form@zur prenant acte de la prolongation de l'arrêt maladie de Mme [K] jusqu'au 9 novembre 2016;
- le courrier du 2 novembre 2016 de la société Form@zur répondant aux accusations de Mme [K] sur la dégradation de ses conditions de travail;
- les courriers du 7 avril 2017 et du 21 mars 2018 de la société Form@zur informant Mme [K] des dates de fermeture de l'entreprise pour le décompte de ses jours de congés payés;
- les courriers de la société Form@zur traitant de l'inaptitude de Mme [K];
- la lettre de notification du licenciement pour faute grave du 20 mars 2019.
La cour dit après analyse de ces pièces qu'il existe une apparence de contrat de travail entre Mme [K] et la société Form@zur.
La cour ne peut que constater que pour réfuter cette apparence, le liquidateur judiciaire de la société Form@zur se borne à se prévaloir de l'absence de signature d'un contrat de travail et d'un lien contractuel exclusif avec la société IFR.
Dans ces conditions, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, qu'il existe un contrat de travail entre Mme [K] et la société Form@zur.
Il convient donc d'examiner les demandes présentées par Mme [K] au titre de ce contrat de travail.
3.1. Sur la reprise du paiement des salaires
L'article L.1226-4 du code du travail dispose:
'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.'
En l'espèce, il est constant que:
- le médecin du travail a rendu le 21 février 2017 un avis d'inaptitude physique de Mme [K] à son emploi de directrice administrative;
- la société RFI a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave par courrier du 20 mars 2019.
Il revenait donc à la société Form@zur, en l'absence de reclassement de Mme [K] et de licenciement de celle-ci pour inaptitude, de reprendre le paiement des salaires de Mme [K] à compter du 21 mars 2017.
Il n'est pas contesté que Mme [K] a perçu la somme mensuelle de 2 580.01 euros au titre de sa rémunération postérieurement à l'avis d'inaptitude.
Or, force est de constater que Mme [K] ne justifie par aucun élément le montant du salaire qu'elle allègue à hauteur de 3 150.03 pour soutenir ici sa demande de rappel de salaire.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3.2. Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'ancienneté des manquements n'est pas en soi suffisante à exclure qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge d'apprécier la gravité des manquements de l'employeur et de déterminer s'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, Mme [K] a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Form@zur avant la notification de son licenciement pour faute grave.
Il convient donc d'examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au titre des manquements soutenant la demande de résiliation judiciaire, Mme [K] invoque les faits suivants:
- une absence de réponse à ses diverses correspondances;
- une absence de recherche de reclassement à l'issue de l'avis d'inptitude;
- le maintien du contrat de travail alors que le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail;
- la reprise partielle du paiement des salaires.
La cour dit d'abord que, comme il a été précédemment dit, la société Form@zur a repris régulièrement le paiement des salaires après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 21 février 2017.
Ensuite, Mme [K] n'articule aucun moyen pour justifier de l'absence de recherche de reclassement qu'elle allègue.
En outre, Mme [K] n'explique pas en quoi la société Form@zur a commis un manquement en ne procédant pas à son licenciement pour inaptitude à l'issue de l'avis d'inaptitude.
Enfin, et pour le surplus des faits qui reposent sur l'absence de réponse à ses diverses correspondances, la cour dit qu'ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3.3. Sur la nullité du licenciement
Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3.4. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour ne peut que constater que Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir jugé le licenciement notifié par la société Form@zur sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.5. Sur les congés payés
Mme [K] présente deux demandes de paiement comme suit:
* 18 451.97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
* 4 200.04 euros au titre d'un reliquat de congés payés.
Dès lors que la demande de paiement de la somme de 4 200.04 euros, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est soutenue par aucun décompte, la cour, en ajoutant au jugement déféré la rejette.
S'agissant de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, il apparaît que Mme [K] sollicite le paiement de ses congés payés durant les périodes de ses arrêts maladie sur la base d'un taux horaire de 24.53 euros et 7 heures de travail par jour.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail avec la société Form@zur n'est à ce jour pas rompu du fait du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Form@zur, de la demande de nullité du licenciement et de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3.6. Sur 'la procédure irrégulière'
Mme [K] n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour 'procédure irrégulière' étant précisé qu'elle n'a pas cru utile de préciser la nature de la procédure que vise la demande en paiement de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la garantie de l'AGS-CGEA [Localité 5]
La cour dit que l'AGS-CGEA [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [K] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société IFR et la société RFI.
5 - Sur les demandes du liquidateur judiciaire de la société IFR et la société RFI
L'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie.
En conséquence, la cour dit que la demande de ce chef n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Faute pour le liquidateur judiciaire de la société IFR et de la société RFI de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par Mme [K] de son droit d'agir en justice, il y a lieu de dire que la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée.
En conséquence, en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de ce chef.
6 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par les liquidateurs judiciaires de la société IFR, la société RFI et la société Form@zur .
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au contrat de travail avec la société Riviera French Institute au titre:
- de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- du licenciement nul,
- du paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au contrat de travail avec la société Riviera French Institute au titre:
- du paiement d'un rappel d'heures supplémentaires,
- de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- du paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au contrat de travail avec la société Form@zur au titre:
- de la reprise des paiements des salaires,
- de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- du licenciement nul,
- du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une amende civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
Dit que le licenciement notifié par la société Institut Français [T] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de Mme [K] à l'encontre de la société Institut Français [T] aux sommes de:
* 20 926.62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 6 040.11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,
* 604.01 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 20 157.75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Institut Français [T],
ORDONNE à Maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Français [T] de remettre à Mme [K] une attestation destinée à France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
DIT que Mme [K] et la société Riviera French Institute ont été liées par un contrat de travail,
FIXE la créance de Mme [K] à l'encontre de la société Riviera French Institute à la somme de 28 773.72 euros au titre des salaires d'août 2015 à juillet 2016,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut,
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
DIT que Mme [K] et la société Form@zur ont été liées par un contrat de travail,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE Maître [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Institut Français [T], Maître [N] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Riviera French Institute et Maître [U] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Formazur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cannes · 2 juillet 2021
- Identifiant source
- 67ca93e024b25cd0244328a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 67ca93e024b25cd0244328a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2025.
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