Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.333
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
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- Portée: Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finest Bakery Ingredients à payer à M. [B] la somme de 516 euros et à Me Bardoul la somme de 2 484 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° A 23-22.333 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-22.333 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Finest Bakery Ingredients, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finest Bakery Ingredients, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012.
Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2.
Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3.
Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre du solde de la rémunération variable 2017, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en retenant en se fondant sur les mentions des bulletins de paie qu'il convenait de ramener à la somme de 1 833 euros la somme due au salarié au titre sa rémunération variable pour l'année 2017 en raison du fait que le juge de première instance n'avait pas tenu compte des versements opérés par l'employeur de ce chef en 2017, à concurrence de 15 000 euros, la cour d'appel a relevé d'office des éléments de fait tenant à l'existence d'un paiement partiel de la rémunération contractuelle variable due au titre de l'année 2017 sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoqué, aient été à même d'en débattre contradictoirement et a ainsi violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.333
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00239
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de…