Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions délaissées, elle faisait valoir qu'à la date des différentes saisines du juge des référés, le principe d'unicité de l'instance était encore en vigueur de telle sorte que la saisine du juge des référés avait un effet interruptif de prescription pour toutes les demandes dérivant du même contrat de travail ; qu'en jugeant prescrites les demandes formées au titre des avertissements notifiés en 2014 au prétexte que "Si la saisine du conseil de prud'hommes en référé est intervenue dans le délai de 2 ans susvisé, il convient de relever que Mme [X] n'a formulé aucune prétention sur les sanctions disciplinaires litigieuses à cette occasion, de sorte que l'effet interruptif attaché à la saisine de la juridiction prud'homale ne peut jouer que pour…

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

classés en se référant à ces emplois types. 10. En conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de l'Etat en Polynésie française du 19 octobre 1999 ne prévoyait pas d'exclusion de son champ d'application pour les personnels enseignants, a exactement retenu que le contrat de travail de la salariée, recrutée en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol par le vice-rectorat de Polynésie française, relevait de ladite convention de sorte que celle-ci devait bénéficier d'une indemnité de préavis telle que prévue à l'article 36 de cette convention. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

place un mécanisme dit « d'estimation partagée » par lequel le salarié et l'employeur font une estimation du temps consacré à l'exercice des mandats afin d'aménager la charge de travail, les objectifs et la rémunération variable. Le salarié a bénéficié d'une décote de 100 % de ses objectifs en raison de son taux d'estimation partagée. 4. Selon avenant au contrat de travail du 1er septembre 2021, sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été fixée à un certain montant au titre du salaire fixe mensuel et à un certain montant au titre de la rémunération variable, payables douze fois par an, et au dixième de congés payés versé à la prise des congés payés. 5. La société a versé la rémunération prévue par cet avenant pendant quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021.

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

% de leurs objectifs est égale à la rémunération perçue au cours des douze mois précédant l'entrée en vigueur de cet accord, soit entre mars 2018 et février 2019 ; qu'en affirmant cependant qu'il ne lui appartenait pas de trancher la difficulté portant sur l'interprétation de l'accord de droit syndical, quand bien même en dépendait la portée de l'avenant au contrat de travail invoqué par le salarié au soutien de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge des référés, en violation des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article R.

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 5 octobre 2021, fixé le montant de son salaire garanti. 5. Faisant état de l'indication, sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur six mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant que la société a néanmoins appliqué. 6. Le 14 février 2023, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article R.

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379

Cour de cassation

Afin de tenir compte des mandats du salarié bénéficiant d'une décote de 100 % de ses objectifs, les parties ont, par avenant du 16 septembre 2021, fixé le montant de son salaire garanti. 5. Faisant état de l'indication, sur cet avenant, d'une période de référence erronée pour le calcul du salaire garanti, la société a adressé au salarié, le 14 janvier 2022, un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de sa rémunération variable et l'a informé qu'une somme, versée indûment au 31 décembre 2021, ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur douze mois. Le salarié a refusé de signer cet avenant, que la société a néanmoins appliqué. 6. Le 14 février 2023, le salarié a, sur le fondement de l'article R.

5719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 11 mars 2025, 24/05268

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/05268 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBRL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 septembre 2024 Date de saisine : 25 septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F 22/04724 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 14 Septembre 2023 Appelante : SASU Protectis France prise en la personne de son président, représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183 - N° du dossier E0006HPX Intimé : Monsieur [L] [W] [S] [Z] [O], représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de Paris, toque : D0453 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE…

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-16.415

Cour de cassation

En cas de manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé payé, ceux-ci sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

5723

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête réceptionnée par le greffe le 19 mars 2021, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral, sollicitant diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans sa formation de départage, a : - Prononcé la nullité du licenciement du 23 juin 2020 de M. [U] [L], intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail - Condamné la SARL Optima à payer à M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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5724

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

Puis le 6 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [T] a été engagé à compter du 25 septembre 2001 en qualité de mécanicien automobile par la société Corre Automobile. Son contrat de travail a été transféré à la S.A.S. CCA Holding en juin 2014. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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