Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011

Cour de cassation

Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-20.627

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+4
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5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.766

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022) et les productions, M. [F], engagé en qualité d'assistant de direction, à compter du 1er juillet 2017, par la société Plouton Das, devenue la société Clément [Localité 3] RN6 et actuellement dénommée CMFCN6, a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.040

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), Mme [E], engagée en qualité de cuisinière par la société [F] et [Y] le 2 décembre 2013 et licenciée pour faute grave le 31 juillet 2014, a saisi, le 6 août 2014, la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. 2. Le 31 décembre 2015, la société [F] et [Y] a fait l'objet d'une liquidation amiable puis, le 25 septembre 2017, elle a été radiée définitivement du registre du commerce et des sociétés. Le 15 septembre 2019, la société [Z] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de cette société par le tribunal de commerce. 3.

5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.660

Cour de cassation

de chef d'équipe par application de la convention collective ; qu'en énonçant, pour écarter l'application du principe d'estoppel, que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille formée par des organisations syndicales contre l'employeur et visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige, la première visant l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portant sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans leur…

5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017. 2. Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

5709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.649

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil et d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements. 2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2020. 3.

5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.650

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, M. [N] a été engagé en qualité de responsable d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements. 2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 31 août 2020. 3.

5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [R] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [Y] et six autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

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