Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.649
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2020.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: L'arrêt retenant expressément dans ses Réponse de la Cour.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet et rectification d'erreur matérielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 253 F-D Pourvoi n° G 23-19.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 L'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.649 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil et d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements. 2.
Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2020. 3.
Faisant valoir, que postérieurement au transfert de son contrat de travail, elle n'avait plus perçu d'indemnités de prévoyance, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que l'association Léo Lagrange Centre Est soit condamnée à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.
Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle 4.
L'association Léo Lagrange Centre Est demande, dans son mémoire ampliatif, à la Cour de rectifier l'arrêt en ce qu'il confirme, dans son dispositif l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à « Monsieur » une provision sur dommages-intérêts alors que le litige concernait Mme [R].
Réponse de la Cour 5.
L'arrêt retenant expressément dans ses motifs que l'ordonnance était confirmée en ce qu'elle a condamnée l'association à verser à la salariée une provision sur dommages-intérêts de 1 000 euros, c'est à la suite d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, que la cour d'appel a, dans le dispositif, condamné l'association à payer à « Monsieur » cette provision sur dommages-intérêts. 6.
La requête sera accueillie.
Examen des moyens Sur les premier et second moyens 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-19.649
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00253
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire d'accueil et d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements. 2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 décembre 2020. 3. Faisant valoir, que postérieurement au transfert de son contrat de travail, elle n'avait plus perçu d'indemnités de prévoyance, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que l'association Léo Lagrange Centre Est soit condamnée à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance. Sur la requête en rectification d'une…