Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-19.650

Arrêt du 12 mars 2025Pourvoi n° 23-19.650

Non publiéContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 8 juin 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00254

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2025

Rejet et rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° J 23-19.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025

L'association Léo Lagrange Centre Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.650 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre Est, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023) statuant en référé, M. [N] a été engagé en qualité de responsable d'animation, par l'association Léo Lagrange Centre Est, gestionnaire dans le cadre d'une délégation de service public de différents établissements.

2. Son contrat de travail s'est poursuivi avec l'association Fédération des oeuvres laïques du Rhône, attributaire de la délégation de service public, à compter du 1er septembre 2021, alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 31 août 2020.

3. Faisant valoir que postérieurement au transfert de son contrat de travail, il n'avait plus perçu d'indemnités de prévoyance, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que l'association Léo Lagrange Centre Est soit condamnée à accomplir les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance.

Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle

4. L'association Léo Lagrange Centre Est demande, dans son mémoire ampliatif, à la Cour de rectifier l'arrêt en ce qu'il a, dans son dispositif confirmé l'ordonnance rendu le 16 mars 2022 en ce qu'elle l'a condamnée à verser à « Monsieur » une provision sur dommages-intérêts sans mentionner le nom du salarié.

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retenant expressément dans ses motifs que l'ordonnance était confirmée en ce qu'elle a condamnée l'association à verser au salarié une provision sur dommages-intérêts de 1 000 euros, c'est à la suite d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, que la cour d'appel a, dans le dispositif, condamné l'association à payer à « Monsieur » cette provision.

6. La requête sera accueillie.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon, remplace, dans le dispositif le terme « Monsieur » mentionné après les termes : « confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à verser à Monsieur » par les termes suivants : « M. [P] [N] » ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 22/02391 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 8 juin 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00254
Identifiant source
67d12f0ea74c455c1adcaafd

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