Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-14.011
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée ayant formé le 30 mars 2013 un recours gracieux contre cette sanction, le directeur général a saisi la commission supérieure nationale du personnel (CSNP) en lui transmettant les pièces du dossier.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société UE[Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 février 2013 puis licenciée le 7 mars 2013, soit dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet, en application du paragraphe 3 de ce texte, de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux.
- Portée: Il résulte du paragraphe 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 que l'exercice, par un cadre, d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux que contre la décision initialement prise par l'employeur.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé recours gracieux formé par l'exposante le 7 octobre 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 260 FS-B Pourvoi n° E 23-14.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-14.011 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société UE[Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et, Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société UEM, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-22.251), Mme [E] a été engagée en qualité de réceptionniste à compter du 3 mai 1982, par l'Usine d'électricité de [Localité 3] (UE[Localité 3]), régie municipale de la ville de [Localité 3] devenue société anonyme d'économie mixte locale (la société).
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de division au service accueil et ventes. 2.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-14.011
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00260
Résumé source
Il résulte des paragraphes 3, 25, 321, 323 et 324 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 qu'aucun délai n'est imposé au directeur général pour notifier la décision sur recours gracieux contre la sanction prononcée. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable puis licenciée dans le délai d'un mois imparti par la circulaire PERS 846 et rappelé que le recours gracieux qu'elle avait exercé n'avait pas eu pour effet de suspendre cette sanction, a retenu qu'aucune disposition n'imposait à l'employeur de respecter un nouveau délai d'un mois à compter de l'avis de la sous-commission de discipline pour notifier sa décision sur le recours gracieux. Il résulte du paragraphe 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 que l'exercice, par un cadre, d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que…